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05/11/2009 | FRANCE | N°08NC00463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08NC00463


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 2009, présentée pour la SA TEKNAUS dont le siège social est situé ZI Les Arbletiers à Audincourt (25400), représentée par son représentant légal, par Me Rey-Demaneuf, avocat ;

La SA TEKNAUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 228 983,52 euros en réparation du préjudice subi du

fait du refus illégal du préfet de la Région Franche-Comté de lui accorder le béné...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 2009, présentée pour la SA TEKNAUS dont le siège social est situé ZI Les Arbletiers à Audincourt (25400), représentée par son représentant légal, par Me Rey-Demaneuf, avocat ;

La SA TEKNAUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 228 983,52 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du préfet de la Région Franche-Comté de lui accorder le bénéfice de l'aide prévue par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 159 139,82 euros, outre les intérêts de droit à compter du 31 mai 2005, correspondant au préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'annulation de la décision du préfet de Franche-Comté lui refusant la signature de la convention prévue par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ;

- le Tribunal a méconnu les garanties procédurales en affirmant que si la décision du préfet n'avait pas été entachée d'illégalité pour le motif retenu dans le jugement d'annulation, le préfet n'aurait pu néanmoins procéder à l'approbation de l'accord collectif d'entreprise signé le 22 décembre 1999 ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité de l'effet rétroactif de la convention ;

- le lien de causalité entre la décision entachée d'illégalité et le préjudice subi est manifeste ; le tribunal a commis une erreur en écartant l'existence d'un lien de causalité certain et direct ;

- le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de la loi, en estimant que la réduction effective du temps de travail devait intervenir avant le 1er janvier 2000 pour pouvoir bénéficier de l'aide ; elle entend se prévaloir de la circulaire administrative du 3 mars 2000 publiée au bulletin officiel du ministère du travail précisant que les conventions peuvent être signées postérieurement au 1er janvier 2000 dès lors que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé au plus tard le 31 décembre 1999 ;

- elle ne pouvait pas signer une convention d'aide incitative avec effet rétroactif puisque ce n'était pas légalement possible ;

- les embauches ont été réalisées et maintenues conformément aux dispositions de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1999 ; qu'en tout état de cause, en cas de non respect des conditions, la sanction n'est pas automatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Le ministre de conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le juge de plein contentieux, qui ne rejuge pas l'affaire sur la légalité, n'a pu priver de garantie procédurale la requérante ;

- ce n'est pas l'illégalité sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir qui est la cause du préjudice mais l'absence de droit à l'aide ;

- l'entreprise ne peut se prévaloir d'un préjudice direct et certain en lien avec la décision administrative annulée puisque même si elle avait été conventionnée, l'aide aurait été remise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : Article L. 212-1 bis - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article

L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés (...). ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Les entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 (...) en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches, peuvent bénéficier d'une aide (...)/II. La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi que de l'objectif assigné par le législateur à cette aide, mise en place en vue d'inciter les entreprises de plus de vingt salariés à réduire le temps de travail avant le 1erjanvier2000, que le bénéfice de l'aide qu'il prévoit est subordonné à la réduction effective du temps de travail avant le 1er janvier 2000, et non à la seule conclusion d'un accord de réduction du temps de travail avant cette échéance ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que l'accord conclu le 22 décembre 1999 par la société TEKNAUS prévoit, en son article 12, que la réduction du temps de travail sera effective au 1er janvier 2000 ; qu'il suit de là et sans qu'y fasse obstacle la circulaire du 3 mars 2000, laquelle, dépourvue de valeur réglementaire, ne modifie pas les conditions d'octroi de l'aide, que le préfet était tenu de refuser à la société TEKNAUS le conventionnement demandé dès lors que la réduction du temps de travail en son sein n'était pas intervenue avant le 1er janvier 2000 ; que, par suite, cette circonstance justifie, à elle-seule, le refus de l'aide qui lui a été opposé ; que l'illégalité de la décision du préfet de la Région Franche Comté, en date du 11 avril 2000, qui a été sanctionnée par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 juin 2004, n'est dès lors pas de nature à ouvrir à la société TEKNAUS un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TEKNAUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société TEKNAUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TEKNAUS et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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08NC00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00463
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : REY-DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;08nc00463 ?
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