Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Pascal B, ..., par Me Vouaux ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
La décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur ;
Le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2009, par lequel le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Soumet, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que M. A reprend en appel les moyens susvisés qu'il avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que l'intéressé avait développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
2
N° 09NC00446