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08/10/2009 | FRANCE | N°09NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09NC00106


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SARL QUALITYS, dont le siège social est 39 b rue des fleurs à Souffelweyersheim (67460), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La SARL QUALITYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705181,0705182 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du

11 septembre 2007 par lesquelles le président de la communauté urbaine de Strasbourg a exercé le droit de préemption sur, d'une part, la parcelle cadastr

e section 16 n° 258 et, d'autre part, les parcelles cadastrées section 16 n° 77-79...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SARL QUALITYS, dont le siège social est 39 b rue des fleurs à Souffelweyersheim (67460), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La SARL QUALITYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705181,0705182 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du

11 septembre 2007 par lesquelles le président de la communauté urbaine de Strasbourg a exercé le droit de préemption sur, d'une part, la parcelle cadastrée section 16 n° 258 et, d'autre part, les parcelles cadastrées section 16 n° 77-79-82 et 185 à Souffelweyersheim ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg le paiement de la somme de

3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les documents sur lesquels s'est fondé le Tribunal ne permettent pas d'établir la réalité d'une résidence sociale pour personnes âgées ;

- la communauté urbaine de Strasbourg ne peut pas plus justifier de la réalité du maintien d'un chemin pour piétons ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président, par Me Bourgun ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la SARL QUALITYS le paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Mowena, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que par deux décisions en date du 11 septembre 2007, le président de la communauté urbaine de Strasbourg a décidé de préempter d'une part les parcelles castrées section 16 n° 77,79,82 et 185, d'une superficie totale de 31 ares 38 ca et d'autre part la parcelle cadastrée section 16 n°258 d'une superficie de 11 ares 64 ca à Souffelweyersheim en vue de constituer une réserve foncière pour la mise en oeuvre d'une politique locale d'habitat et plus précisément pour l'aménagement d'une résidence sociale pour personnes âgées valides et de réaliser un équipement collectif, à savoir le maintien d'un cheminement piéton à partir d'une parcelle municipale cadastrée section 16 n°337 ; que la réalisation de cet équipement, compte tenu de sa localisation, est indissociable du projet de construction de la résidence sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le programme local d'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg, approuvé le 20 décembre 2002, prévoit, dans la commune de Souffelweyersheim, la réalisation de 467 logements sociaux (soit 70 par période triennale) ; qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que l'objectif triennal était, pour l'année en cause, atteint ; qu'un courrier de la société Immobilière 3 F , en date du 5 septembre 2007, atteste qu'une étude est en cours en vue de la réalisation d'une opération de logement locatif réservé aux personnes âgées sur les parcelles pour lesquelles le droit de préemption a été exercé ; que dans ces conditions, la communauté urbaine de Strasbourg justifie, au jour des décisions litigieuses, de la réalité, dans le cadre de la réalisation de son programme local d'habitat, d'un projet de construction d'une résidence de personnes âgées et d'un chemin pour l'accomplissement duquel la préemption des parcelles en litige était nécessaire ; que la seule circonstance que la lettre de la société Immobilière 3 F a été émise quelques jours avant les décisions de préemption ne permet pas, à elle-seule, de douter de la réalité du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL QUALITYS n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la SARL QUALITYS demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL QUALITYS la somme de 1 000 € au bénéfice de la communauté urbaine de Strasbourg, en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL QUALITYS est rejetée.

Article 2 : La SARL QUALITYS versera à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 (mille euros) € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL QUALITYS, à la communauté urbaine de Strasbourg, à M. Roger E, Mme Sylviane B, Mme Delphine A, Mme Angèle D et à M. et

Mme Michel C.

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09NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00106
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;09nc00106 ?
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