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06/08/2009 | FRANCE | N°09NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2009, 09NC00314


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801142-0801141 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) qu'il soit enjoint au p

réfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801142-0801141 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

4°) que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

* S'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :

- elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son insuffisante motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration sociale ;

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son insuffisante motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration sociale ;

* S'agissant de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi :

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les pièces qu'elle verse au dossier démontrent la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 28 novembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Nelly X née Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steimetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour en date du 6 mai 2008 soulevée à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision du 6 mai 2008 par laquelle le préfet du Doubs a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à Mme X vise l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile, formulée alors que le prononcé d'une mesure d'éloignement est imminent, est abusive ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ;

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L.742-3 du même code dispose : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. et qu'aux termes de l'article L.742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 31 janvier 2007 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en appel, le 19 février 2008, par la Cour nationale du droit d'asile, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; qu'à l'appui de cette demande, la requérante ne s'est prévalue d'aucun élément nouveau de nature à justifier un réexamen de sa demande d'asile, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa seconde décision de rejet du 6 mai 2008 ; que le préfet du Doubs, estimant que cette demande était abusive et n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de Mme X sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer une éventuelle illégalité de cette décision qui ne constitue pas le fondement du refus de titre contesté ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie en raison des origines azéries de la mère de son époux, elle ne produit aucun justificatif tendant à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour en Arménie et qu'en fixant ce pays comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 9 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Bertin, avocat de Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en renonçant à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Bertin sur le fondement des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00314
Date de la décision : 06/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN ; BERTIN ; BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-08-06;09nc00314 ?
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