Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Raphaëlle Z demeurant ..., par la société d'avocats Miravet-Capelli-Michelet ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2008 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exposé du suivi des études fait par le préfet est erroné ;
- si elle n'a pas validé son BTS, c'est en raison de problèmes personnels ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2008, présenté par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, malgré une erreur matérielle sans influence sur la légalité, l'absence de sérieux et de résultats dans les études de Mlle ressort de son dossier universitaire ; qu'elle n'établit d'aucune façon l'existence de problèmes personnels justifiant ses échecs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et es conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 du préfet de la Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que Mlle , ressortissante camerounaise, Xentrée en France le 27 août 2003 sous couvert d'un visa de long séjour a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelées jusqu'au 21 septembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a échoué trois années consécutives aux épreuves de 2nde année de BTS dans la branche action commerciale, puis management unités commerciales et obtenu, au cours de ces trois années, des résultats très inférieurs à la moyenne ; que si l'intéressée soutient que ces échecs s'expliquent par les difficultés personnelles qu'elle aurait rencontrées et qui l'ont perturbée dans la préparation de ses examens, elle n'apporte aucune précision à l' appui de ces allégations dont le bien-fondé ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, nonobstant la référence erronée à une inscription en DEUG, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mlle en qualité d'étudiant sur la circonstance que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, du fait de l'absence de progression dans le déroulement de son cursus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
2
08NC01000