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02/07/2009 | FRANCE | N°08NC00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08NC00790


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 juin 2009, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Gaucher Dieudonné Niango ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL des

Forges de Montrambert la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices ré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 juin 2009, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Gaucher Dieudonné Niango ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL des Forges de Montrambert la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte d'exploitation de la microcentrale et a prescrit une nouvelle expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires ;

2°) de rejeter les consorts YX et la SARL des Forges de Montrambert de l'ensemble de leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge des consorts YX et de la SARL des Forges de Montrambert le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a d'office, sans en aviser les parties, considéré que la responsabilité du syndicat pouvait être engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- les demandes sont prescrites tant au regard de la prescription quadriennale que de la prescription issue des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'ouvrage était un ouvrage public ; l'ouvrage a été construit dans le seul but de satisfaire un intérêt privé, à savoir de protéger le canal de fuite de la micro-centrale et non à prévenir des inondations ;

- le régime de responsabilité retenu par le Tribunal n'était pas applicable ; n'est pas davantage applicable le régime de responsabilité du fait de travaux publics ;

- c'est en raison des fautes commises par les consorts YX que le mur s'est effondré ;

- le Tribunal a estimé à tort que les consorts YX avaient subi un préjudice d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour MM. Hélie et Jacques YX et pour la SARL des Forges de Montrambert, par Me Chaton, avocat ; MM. YX et la SARL concluent :

- au rejet de la requête ;,

- à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le droit à réparation de la SARL, n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat intercommunal a refusé d'entreprendre des travaux de restauration du canal de dérivation et limité le paiement des frais irrépétibles ;

- à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils avaient expressément soulevé devant le Tribunal le défaut d'entretien de l'ouvrage ; qu'aucune prescription n'est opposable en l'espèce ; que l'ouvrage, même s'il est implanté sur une propriété privée, doit être regardé comme un ouvrage public puisqu'il a pour fonction de pallier l'inondation de la vallée de Thervay ; qu'ils ont la qualité de tiers par rapport audit ouvrage ; que le défaut de conception et d'entretien sont à l'origine des préjudices qu'ils subissent ; que la responsabilité du syndicat est entière ; que la perte d'exploitation est de 30 000 euros ; :

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire présenté pour les consorts YX et la SARL des Forges de Montrambert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Niango, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, et de Me Buvat, avocat des consorts YX ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Besançon a communiqué aux parties, par lettre du 16 janvier 2008, un moyen d'ordre public, tiré de ce que la responsabilité de l'administration pouvait être engagée à raison des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative faute de lui avoir communiqué un moyen qu'il aurait soulevé d 'office ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'une partie d'un mur de pierre situé dans le canal de décharge de l'ancien moulin de Montrambert, propriété des consorts YX, s'est effondrée en avril 2003 par suite du basculement du mur en béton situé au point de jonction du ruisseau de Brans et du canal de fuite dudit moulin ; que ce mur en béton a été construit, au cours de l'année 1965, pour canaliser l'eau du ruisseau de Brans, retenir la poussée des terres et prévenir d'éventuelles inondations ; que cet ouvrage, réalisé pour le compte du syndicat intercommunal, maître d'ouvrage, répond ainsi à un but d'intérêt général ; qu'il constitue un ouvrage public sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il serait situé sur un terrain privé et aurait été réalisé par une entreprise privée ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a qualifié l'ouvrage, d'ouvrage public et en a tiré les conséquences sur la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, chargé de son entretien ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état des rives du canal de fuite de l'ancien moulin dont l'entretien incombe aux propriétaires riverains, ait été à l'origine de la chute du mur en béton ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU n'est dès lors pas fondé à demander l'exonération de sa responsabilité, qui est engagée, même en l'absence de faute, à raison des dommages causés aux tiers par l'ouvrage public ;

Sur la prescription :

Considérant que le fait générateur des créances invoquées par les consorts YX et la SARL des Forges de Montrambert contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU se rattache au mois d'avril 2003, date à laquelle l'ampleur des dommages a pu être exactement mesurée ; que la déchéance quadriennale, ni en tout état de cause celle résultant des principes dont s'inspire le code civil n'était acquise à la date du 22 mars 2005 à laquelle les consorts YX ont présenté au syndicat une demande indemnitaire ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que la SARL des Forges de Montrambert a justifié la perte d'exploitation de la micro-centrale, que le Tribunal a indemnisée à hauteur de 3 000 euros, en produisant un tableau où sont répertoriées les productions et recettes des années 1995 à 2005 ; que ce document qui fait apparaître certaines productions et recettes parfois en baisse sensible au cours des années antérieures au sinistre, n'est pas de nature, à lui seul, à établir que le préjudice allégué serait en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l'encombrement du canal de fuite ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à indemniser la SARL Les Forges de Montrambert de la perte d'exploitation ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts YX et la SARL Les Forges de Montrambert ne sont pas fondés à présenter des conclusions d'appel incident tendant à ce que la Cour condamne le syndicat à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser la somme de 3 000 euros à la SARL Les Forges de Montrambert ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU à verser à la SARL Les Forges de Montrambert la somme de 3.000 euros à titre indemnitaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL DU CANTON DE MONTMIREY LE CHATEAU, aux consorts YX et à la SARL Les Forges de Montrambert.

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08NC00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00790
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-07-02;08nc00790 ?
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