La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°08NC00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08NC00465


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Touon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2004 du conseil municipal de Lapoutroie approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'ell

e classe une partie de leur propriété en zone agricole ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Touon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2004 du conseil municipal de Lapoutroie approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle classe une partie de leur propriété en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapoutroie le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les conditions d'entrée en vigueur de la délibération litigieuse ne sont pas régies par l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme en raison de l'existence sur le territoire communal d'un schéma de cohérence territoriale ;

- les schémas directeurs n'ont pas été mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation ou les documents graphiques n'étaient pas joints ;

- le classement de leur parcelle en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour la commune de Lapoutroie, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ,

- et les observations de Me Touon, avocat de M. et Mme X, et de Me Bronner, avocat de la commune de Lapoutroie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le dossier de projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan ainsi que les documents graphiques ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que les schémas directeurs, dont les requérants ne précisent pas au demeurant la nature exacte, n'auraient pas été mis à disposition du public est sans effet sur la régularité de l'enquête publique dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que de tels documents soient joints au projet de plan soumis à l'enquête publique ;

Considérant, en second lieu, que le moyen, au demeurant imprécis, tiré de l'entrée en vigueur de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : (...) peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 7 n° 20 et 22, appartenant à M. et Mme X sont situées dans un vaste espace agricole, à quelques centaines de mètres, en amont du hameau de ... ; que les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont entendu préserver cet environnement agricole sensible, en évitant des constructions récentes autour du hameau, n'ont commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en classant les terrains des requérants en zone A, alors même que ces terrains seraient desservis par des réseaux publics ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à la propriété privée est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lapoutroie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Lapoutroie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Lapoutroie la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Lapoutroie.

''

''

''

''

2

08NC00465


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC00465
Numéro NOR : CETATEXT000021031403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-07-02;08nc00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award