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11/06/2009 | FRANCE | N°08NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08NC00844


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 février 2009, présentée pour la SAS COSSENET, représentée par son président, dont le siège est situé rue Ravel à Saint Martin sur le Pré (51520), par la Selafa Fidal, cabinet d'avocats ;

La SAS COSSENET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtisols à lui verser la somme de 23 354,53 euros en réparati

on du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 février 2009, présentée pour la SAS COSSENET, représentée par son président, dont le siège est situé rue Ravel à Saint Martin sur le Pré (51520), par la Selafa Fidal, cabinet d'avocats ;

La SAS COSSENET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtisols à lui verser la somme de 23 354,53 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner la commune de Courtisols à lui verser la somme de 23 354,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courtisols le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune de Courtisols a commis une faute en délivrant un permis de construire sans autorisation de lotir ;

- l'autorisation de lotir a été obtenue au-delà du délai contractuel ne permettant pas la réalisation du projet immobilier de la société ;

- elle a été contrainte de renoncer à son projet en raison de l'absence de permis de lotir et de ses obligations relatives à l'embauche de 10 salariés imposées par le conseil régional pour l'obtention de subvention ;

- son préjudice est directement lié aux fautes commises par la commune et correspond aux sommes dépensées en vue de réaliser le projet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2008 et le 10 mars 2009, présentés pour la commune de Courtisols, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats ACG et Associés ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la SAS COSSENET le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la régularisation de la légalité du permis de construire est intervenue dès le 12 octobre 2005, date à laquelle l'autorisation de lotir a été délivrée ; que cette date était bien antérieure à l'expiration de la validité de la promesse d'achat ; que la renonciation au projet résulte d'une décision unilatérale de la société ; qu'il n'est pas justifié que les sommes dépensées n'auraient pas servi à la construction réalisée en définitive sur le territoire d'une autre commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune de Courtisols :

Considérant que la SAS COSSENET, entreprise d'aménagement paysager, alors implantée sur le territoire de la commune de Courtisols, a recherché au cours de l'année 2004 un terrain lui permettant d'étendre son activité ; qu'après avoir obtenu une promesse de vente pour l'acquisition de deux parcelles d'une surface de 4.500 m2 situées en zone industrielle de la commune, et déposé une première demande de permis de construire sans finalement y donner suite, la SAS COSSENET s'est déclarée acquéreur d'un autre terrain, situé sur la même zone industrielle, à proximité des deux précédents ; qu'un permis de construire lui a été délivré par arrêté du maire de la commune en date du 13 novembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la SAS COSSENET a obtenu le permis de construire fait partie d'une unité foncière plus importante découpée en plus de deux lots, constituant, en application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, un lotissement ; que le permis de construire délivré à la SAS COSSENET avant que l'autorisation de lotir n'ait été accordée se trouvait, pour ce motif, entaché d'illégalité ; que toutefois, si cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il est constant que le permis de construire dont a bénéficié la SAS COSSENET n'a été ni rapporté, ni annulé ; qu'en conséquence, il produisait toujours son plein effet à la date du 18 avril 2005 à laquelle la société a informé la commune de son intention de renoncer à son projet de construction, à la date du 9 août 2005 à laquelle elle a confirmé ce renoncement ainsi qu'à la date du 12 octobre 2005, d'ailleurs comprise à l'intérieur du délai de dix-huit mois de validité de la promesse de vente signée le 13 septembre 2004 entre le maire de la commune et la société, à laquelle l'autorisation de lotir a été délivrée ; qu'ainsi, l'origine directe du préjudice financier qu'invoque la SAS COSSENET réside non dans la faute commise par la commune de Courtisols mais dans sa propre décision d'abandonner son projet, dont les motifs allégués, tenant à la crainte de perdre le bénéfice de subventions, ne sont d'ailleurs pas établis compte tenu des délais dont disposait la société pour réaliser son projet ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS COSSENET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courtisols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS COSSENET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS COSSENET le paiement à la commune de Courtisols de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS COSSENET est rejetée.

Article 2 : La SAS COSSENET versera à la commune de Courtisols la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS COSSENET et à la commune de Courtisols.

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08NC00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00844
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-11;08nc00844 ?
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