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20/05/2009 | FRANCE | N°07NC01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2009, 07NC01755


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'ARGIESANS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2007 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Argiesans (90800), par Me Briand, avocat ;

La COMMUNE D'ARGIESANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500325 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet du Territoire de Belfo

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'ARGIESANS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2007 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Argiesans (90800), par Me Briand, avocat ;

La COMMUNE D'ARGIESANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500325 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'autoriser à quitter la communauté d'agglomération belfortaine pour intégrer la communauté de communes du pays d'Héricourt ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission interdépartementale de la coopération intercommunale ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse fait une application de la loi contraire au principe de libre administration des collectivités locales ;

- la décision contestée méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les articles 9-5 et 10 de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le jugement et la décision attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses précédentes écritures ainsi qu'au jugement de Tribunal administratif de Besançon contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que la COMMUNE D'ARGIESANS avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que le préfet aurait dû requérir l'avis de la commission interdépartementale de coopération intercommunale ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 173-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5216-7-2 aux termes duquel : Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale( ...), à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1 ; que ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Territoire de Belfort en refusant à la COMMUNE D'ARGIESANS sa demande de retrait de la communauté d'agglomération belfortaine;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait soutenir, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître, que la décision attaquée, qui se borne à faire application de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que la décision contestée, par sa portée, qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, n'a pas pour effet de la priver de ressources fiscales, ne méconnaît pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, telles qu'elles découlent de ces stipulations ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée qui n'a pour seul effet que de refuser à la COMMUNE D'ARGIESANS son retrait d'une structure intercommunale ne méconnaît pas les articles 9-5 et 10 de la charte européenne de l'autonomie locale relatifs respectivement aux ressources financières des collectivités locales et à leur droit d'association ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en prenant en compte les incidences financières du retrait de la COMMUNE D'ARGIESANS de la communauté d'agglomération belfortaine, le préfet n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGIESANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de retrait de la communauté d'agglomération belfortaine pour intégrer la communauté de communes du pays d'Héricourt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la COMMUNE D'ARGIESANS demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGIESANS est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGIESANS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°07NC01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01755
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-20;07nc01755 ?
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