La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2009 | FRANCE | N°08NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 08NC00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 mars 2009, présentée pour la SAS SAGRAM dont le siège est situé 14 rue de la Prairie à Golbey (88190), par le cabinet d'avocats Fidal ;

La SAS SAGRAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 pour ses établissements de Pouxeux, Dommartin-Lès-Remiremont, Saint-Na

bord et Tholy ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe professionnelle demandée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 mars 2009, présentée pour la SAS SAGRAM dont le siège est situé 14 rue de la Prairie à Golbey (88190), par le cabinet d'avocats Fidal ;

La SAS SAGRAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 pour ses établissements de Pouxeux, Dommartin-Lès-Remiremont, Saint-Nabord et Tholy ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe professionnelle demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'activité de criblage et de concassage des matériaux constitue, par nature, une activité industrielle dès lors qu'elle consiste à diminuer la taille des matériaux bruts et à augmenter la dureté des éléments traités ; il s'agit d'une opération de transformation ainsi qu'en a déjà jugé la Cour ;

- le Tribunal n'a pas examiné le critère des moyens techniques mis en oeuvre, lequel constitue l'un des deux critères permettant de qualifier une activité d'industrielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les traitements mis en oeuvre ne visent pas à transformer la matière première et que les granulats calibrés n'ont pas le caractère de produits fabriqués ou manufacturés ; que les opérations de sablage-concassage ne sont que le prolongement normal de l'activité d'extraction, n'affectent pas de manière substantielle les caractéristiques physique et chimique des matières premières extraites et ne concourent pas directement à la transformation de la matière première en produits fabriqués ou manufacturés ; que la jurisprudence invoquée par la SA SAGRAM est sans influence sur le présent litige dès lors que le contexte de l'affaire est extra fiscal ; que le critère de l'importance des moyens mis en oeuvre n'est pas dissociable de celui de la nature des opérations effectuées dès lors qu'il ne peut être satisfait en l'absence d'activité transformatrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Angelot, avocat de la SAS SAGRAM ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SAGRAM, exerce, dans ses établissements de Pouxeux, Dommartin-Lès-Remiremont, Saint-Nabord et Tholy une activité consistant à trier, cribler, concasser les matériaux extraits des gravières et sablières qu'elle exploite ; qu'une telle activité, qui ne vise pas à transformer les matériaux extraits mais simplement à les trier mécaniquement selon leur grosseur et à les réduire, par broyage, en fragments destinés à être vendus tels quels pour entrer dans la fabrication de béton ou d'enrobés, ne peut être regardée, eu égard à sa nature, comme concourant directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en produits fabriqués ; qu'ainsi, quelle que puisse être l'importance des outillages et des matériels mis en oeuvre pour effectuer les opérations de tri, criblage et concassage, l'activité de la SAS SAGRAM ne présente pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à réclamer le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SAGRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS SAGRAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS SAGRAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAGRAM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

08NC00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00596
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-30;08nc00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award