Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, présentée pour la SARL NICOD-JOUFFRAY, dont le siège social est situé ZA Les Vauvres à Cousance (39190), représentée par son représentant légal, par Me Lemaître, avocat ;
La SARL NICOD-JOUFFRAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500950 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux du Tortelet a écarté sa candidature à la suite de l'appel d'offres relatif au lot terrassement-canalisation organisé pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable, ainsi qu'à l'annulation de la procédure ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2005 et la procédure d'appel d'offres ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux du Tortelet le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'article 6 du règlement de la consultation relatif au jugement des candidats selon leurs capacités techniques et financières ne permet pas à la juridiction administrative d'exercer son contrôle et caractérise une appréciation subjective du responsable du marché ;
- le syndicat a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des références demandées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le syndicat intercommunal des eaux du Tortelet qui conclut au rejet de la requête en confirmant le mémoire présenté devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 du code des marchés publics alors applicable : (...) II.- La personne responsable du marché ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu./ Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, (...) la commission d'appel d'offres (... ) élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui en application du deuxième alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises (...) ; qu'il résulte des articles 3 et 6 du règlement de consultation du marché de travaux, établi par le syndicat intercommunal des eaux du Tortelet, pour l'alimentation en eau potable des communes membres, que les candidats devaient présenter au titre des pièces conditionnant l'admission de leur candidature, les références pour des travaux similaires sur les trois dernières années et les certificats de capacité correspondants ; que ces critères qui présentent un caractère suffisamment précis sont conformes à ceux prévus par l'article 45 du code des marchés publics relatif aux documents pouvant être demandés aux candidats ;
Considérant, en second lieu, que le marché pour lequel le syndicat intercommunal des eaux du Tortelet a organisé l'appel d'offres portait sur la réalisation, dans un délai de 13,5 mois, de réseaux de distribution et d'adduction d'eau représentant un linéaire de 2 887 ml et un montant estimé à 253 876 euros H T ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL NICOD-JOUFFRAY, candidate au marché, a fait état, dans le dossier accompagnant sa demande, de l'exécution de deux chantiers en avril et juin 2004 et de deux autres en cours de réalisation, accompagnés de certificat de capacité, dont l'un partiel, représentant au plus 900 ml de canalisations pour un coût inférieur à 90 000 euros HT ; que, compte tenu du coût, du volume et de la durée des travaux projetés par le syndicat, la commission d'appel d'offres réunie le 22 février 2005, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, éliminer la candidature de la SARL NICOD-JOUFFRAY au motif que l'entreprise présentait des références insuffisantes par rapport au volume de travaux soumis à l'appel d'offres ; que cette décision, notifiée par lettre en date du 8 mars 2005 du président du syndicat intercommunal, n'est, dès lors, pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NICOD-JOUFFRAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Tortelet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL NICOD-JOUFFRAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL NICOD-JOUFFRAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NICOD-JOUFFRAY et au syndicat intercommunal des eaux de Tortelet.
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08NC00116