Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2008, présentée pour Mlle Safiatou X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0701596 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) - d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas le caractère sérieux de ses études et que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de financer ses études ne suffisait pas à justifier l'absence de progression de son cursus universitaire ;
- qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, y est parfaitement intégrée et a noué de nombreux liens amicaux et familiaux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mlle X ne peut nier n'avoir pas progressé raisonnablement dans ses études puisqu'en cinq années d'études en mathématiques-informatique, elle n'est parvenue qu'à passer le cap de la première année ; que le fait qu'elle ait dû travailler pour financer ses études ne peut justifier l'absence de progression universitaire de 2001 à 2007 ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en appel par Mlle X et tirés de l'erreur d'appréciation du sérieux de ses études et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le Tribunal administratif ;
Considérant que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Safiatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC00651