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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00615


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 présentée pour M. Boubaker X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Bénichou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800487 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 7 janvier 2008, assortie de l'obligation de quitter le territoire, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivr

er un titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'allouer à M. X la som...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 présentée pour M. Boubaker X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Bénichou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800487 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 7 janvier 2008, assortie de l'obligation de quitter le territoire, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'allouer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il existe un risque de rupture d'approvisionnement en Algérie des médicaments qui lui sont nécessaires ;

- ces médicaments ne sont pas abordables pour les personnes démunies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa le 15 mars 2001 et a sollicité le 29 mars 2005 la délivrance d'un titre de séjour mention étranger malade ; qu'il a obtenu un premier certificat de résidence d'une durée d'un an qui a été renouvelé une fois ; qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé le 7 janvier 2008 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie ou tout autre pays pour lequel l'intéressé établirait être admissible, comme pays de destination ; que par le jugement attaqué en date du 1er avril 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour:

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que si M. X souffre d'un syndrome anxio-dépressif profond pour lequel il suit un traitement composé d'un neuroleptique et d'un antidépresseur, le médecin inspecteur de la santé publique a reconnu dans son avis du 18 octobre 2007 que Son état de santé s'est amélioré mais nécessite encore des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que la circonstance, non contestée, que de manière générale les neuroleptiques ne sont pas disponibles dans toutes les villes d'Algérie et qu'un risque de rupture de stock existe, sans qu'il soit cependant possible de déterminer quels médicaments sont particulièrement concernés, n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que M. X serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le caractère onéreux dudit traitement est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. X demande l'allocation au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubaker X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00615
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00615 ?
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