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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00565


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour Mme Aicha , demeurant ..., par Me Bilendo, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702549 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du

21 novembre 2007 du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui allouer, en application des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour Mme Aicha , demeurant ..., par Me Bilendo, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702549 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du

21 novembre 2007 du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui allouer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 € ;

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit prononcer une obligation de quitter le territoire alors qu'un recours était pendant devant la commission des recours des réfugiés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa seconde demande d'asile était dilatoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; que selon l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; que l'article L. 741-4 du même code dispose que : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; qu'aux termes enfin de l'alinéa 2 de l'article L. 723-1 du même code : (...). L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que même lorsque la demande d'asile est considérée par le préfet comme dilatoire, aucune mesure d'éloignement ne peut être prononcée jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que Mme , entrée sur le territoire français le 24 août 2005, a déposé le 25 octobre 2005 une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée, le 2 mars 2006, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 18 mai 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que sa seconde demande d'asile, déposée le 6 août 2007, soit quelques jour après la notification d'une mesure d'éloignement, ne comportait aucun fait nouveau relatif aux craintes sur les risques allégués ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aube a pu à bon droit estimer que cette nouvelle demande a eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en conséquence, la seconde demande d'asile ayant été rejetée le 7 août 2007, le préfet a pu, par la décision contestée en date du 21 novembre 2007, en application des dispositions précitées, obliger Mme à quitter le territoire alors même que la commission des recours des réfugiés était saisie d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aube.

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N°08NC00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00565
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00565 ?
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