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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour

Mme Fairouz X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0705816 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°)

- d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour

Mme Fairouz X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0705816 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas les motifs justifiant que les conditions de consultation de la commission du titre de séjour n'étaient pas satisfaites ;

- ses centres d'intérêt et ses attaches familiales les plus fortes sont en France où résident sa mère française et sa fille de neuf ans ;

- la décision du Tribunal, qui précise qu'il ne lui a jamais été interdit de repartir en Algérie avec sa fille, est entachée de contradiction dans les motifs dès lors que celle-ci a été autorisée à vivre en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est régulièrement motivé ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que Mme X est arrivée récemment en France, à l'âge de vingt-huit ans, sous couvert d'un visa d'une durée de 20 jours et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'en confiant sa fille à sa mère, installée en France, par jugement de kafala, elle a pris avec son ex-époux l'initiative de la séparation ; que cette mesure est au demeurant réversible ; qu'elle n'allègue aucun empêchement à la poursuite par l'enfant d'une scolarité normale en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont précisé, en se référant aux circonstances exposées dans le premier considérant du jugement, les motifs de fait justifiant qu'ils estimaient non réunies les conditions de consultation de la commission du titre de séjour ; que le jugement est ainsi régulièrement motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de la Moselle :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, née le 20 avril 1978, est entrée en France le 14 août 2006, où résident sa mère, de nationalité française, ainsi que trois de ses frères ; que si sa fille mineure a été confiée à sa grand-mère par acte de kafala du Tribunal de M'Sila du 4 mai 2003, cet acte, qui au demeurant peut être révoqué par les parents de l'enfant ou l'un d'entre eux, a modifié les liens familiaux qu'entretenait Mme X avec sa fille ; que compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Moselle refusant à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui de surcroît n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts recherchés ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction des motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fairouz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00415
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00415 ?
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