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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE, représenté par son président en exercice, par Me Barberousse, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert

au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE, représenté par son président en exercice, par Me Barberousse, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des services gérant et recrutant ces personnels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les moyens tirés de ce que les arrêtés étaient entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- l'erreur de fait qui entache le premier arrêté ministériel entache par voie de conséquence le second arrêté en date du même jour ;

- que la demande est recevable, les arrêtés étant des actes faisant grief au département ;

- que le Conseil d'Etat a exclu du champ d'application de l'annulation à effet différé du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005, les actions engagées à la date du 16 mai 2008 contre les actes pris sur le fondement du décret ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par le département ont été à juste titre écartés par le Tribunal ; que la demande de première instance était irrecevable et au surplus non fondée ; que le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 qui fonde les arrêtés ministériels contestés a été annulé avec effet au 1er janvier 2009 ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2008, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'éducation nationale qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Barberousse, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ;

Considérant que la demande présentée le 13 avril 2006 au Tribunal administratif de Besançon par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE tend à l'annulation des deux arrêtés en date du

30 janvier 2006 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de transfert au département des personnels techniciens, ouvriers de service des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des services gérant et recrutant ces personnels ; que ces arrêtés présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, le Tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître du recours dirigé contre ces décisions ; que le jugement du Tribunal doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat pour que l'instruction de l'affaire soit poursuivie ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00364
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00364 ?
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