Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le
23 décembre 2008, présentés pour la SARL LOCAVOSGES, dont le siège social est situé 22 route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Guénot, avocat ; la SARL LOCAVOSGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600842 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle devait être regardée comme un nouvel exploitant qui n'a pas respecté les conditions prévues par l'article 261 D-4 du code général des impôts ;
- qu'elle a repris l'ensemble des engagements souscrits par la société Locachalets, à ce titre c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'instruction du
9 juillet 1991 3-A-13-91 ;
- qu'en application de l'article 176 à l'annexe II du code général des impôts, elle n'était en tout état de cause plus tenue de souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
- qu'à titre subsidiaire, elle peut prétendre à l'application de la TVA sur le fondement du b de l'article 261-D-4 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 9 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- faute d'avoir souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger auprès de l'administration, la SARL LOCAVOSGES ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 261 D 4 du code général des impôts ;
- la requérante n'établit pas avoir poursuivi l'activité de la société Locachalets ;
- la requérante n'établit pas remplir les conditions prescrites par le b de l'article 261-D-4 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée :... 4° les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a) aux prestations d'hébergement fournies dans les... résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger... ;
Considérant que la SARL LOCAVOSGES, qui avait acquis trois studios dans une résidence de tourisme, a conclu le 3 mars 1999 un bail de location de neuf ans avec la SARL Locachalets, qui s'est engagée à louer les appartements pris à bail pendant neuf ans, à les meubler et à les mettre à disposition d'une clientèle étrangère pour 20 % d'entre eux ; que, par l'effet de ces engagements, la SARL LOCAVOSGES et la SARL Locachalets ont pu soumettre ces locations meublées à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, la SARL LOCAVOSGES a, à compter du 1er juillet 2001, repris directement l'exploitation de ces studios ainsi que celle de 29 appartements de la même résidence de tourisme et de 21 chalets auparavant assurée par la SARL Locachalets et appartenant à cette dernière ainsi qu'à d'autres propriétaires ;
Considérant que la société requérante soutient que les prestations d'hébergement ainsi assurées demeureraient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle aurait repris à son compte l'intégralité des engagements souscrits par la SARL Locachalets ; qu'il résulte cependant de l'instruction que deux des conventions d'exploitation produites ont été conclues à titre annuel et non reconductible ; que le bail conclu le 1er juillet 2001 entre la société Locachalets et la SARL LOCAVOSGES portant sur des propriétés de la première société ne peut correspondre à un engagement précédemment souscrit ; qu'enfin si la SARL LOCAVOSGES verse au dossier 17 baux de locaux à usage commercial conclus entre les propriétaires d'appartements ou de chalets de la résidence touristique et la société Locachalets, la seule mention manuscrite du changement du preneur, même paraphé par le bailleur, sur des conventions produites pour la première fois dans le cadre de la présente instance, ne saurait démontrer la reprise effective par la société requérante des obligations incombant à la SARL Locachalets au 1er juillet 2001 ; que, par suite, faute pour la société LOCAVOSGES d'avoir repris les engagements souscrits par la société Locachalets, les prestations en cause ne remplissaient plus les conditions auxquelles est subordonné leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la TVA : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garai lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives ; qu'en revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de TVA qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
Considérant que si la SARL LOCAVOSGES soutient à titre subsidiaire entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, elle n'établit pas, par la production de factures d'achat de viennoiserie et des extraits du compte de résultat afférents aux exercices clos en juin 2000 et 2001 faisant état d'achat de denrées et d'une charge de blanchissage, avoir mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que l'activité de la SARL LOCAVOSGES ne peut ainsi relever de ces dispositions ;
En ce qui concerne le bénéfice de la garantie des changements de doctrine :
Considérant que, comme il a dit ci-avant, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL LOCAVOSGES a poursuivi les engagements de la SARL Locachalets ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal lui a refusé le bénéfice de l'instruction du 9 juillet 1991
3 A-13-91 en tant qu'elle précise que l'interruption des contrats de location de neuf ans est sans incidence sur l'assujettissement de l'activité à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le nouveau preneur poursuit les engagements du précédent dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOCAVOSGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LOCAVOSGES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LOCAVOSGES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOCAVOSGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00360