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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00324


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le

20 janvier 2009, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles de Gaulle à Champagnole (39302), par Me Brocard, avocat ;

La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601209 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annu

lé la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le

20 janvier 2009, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles de Gaulle à Champagnole (39302), par Me Brocard, avocat ;

La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601209 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées AK

n°s 34,131,158,199 et 202, sises 26 rue Paul Cretin ;

2°) de rejeter la demande de la société Pems ;

3°) de mettre à la charge de la société Pems le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de préemption est motivée ;

- l'argument de la société Pems selon lequel la motivation de la décision de préempter serait uniquement d'empêcher l'implantation de son activité industrielle est fallacieux ;

- le droit de préemption a été exercé en vue de la réalisation d'un projet précis et certain de construction d'un ensemble immobilier, envisagé depuis plusieurs années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la société Pems, représentée par son gérant, par Me Beguin ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel, ne contenant aucune critique du jugement, est irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les observations de Me Brocard, avocat de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, et de Me Devevey, avocat de la société Pems,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Pems :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que si la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE reprend les arguments de défense de première instance, elle comprend une contestation précise de l'appréciation effectuée par les premiers juges sur la réalité du projet communal pour la réalisation duquel le droit de préemption a été exercé ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Pems sur ce fondement doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) .

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération en date du 8 juin 2006 par laquelle la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AK

n°s 34,131,158,199 et 202, sises 26 rue Paul Cretin est motivée par le souhait de la commune de réaliser ou de faire réaliser des constructions à usage d'habitat ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'une note d'un technicien de la commune que cette dernière envisageait dès juin 2000 la réalisation d'un lotissement à l'emplacement du tènement industriel, objet de la décision de préemption en litige, propriété de la société Adhechem ; que par ailleurs, un échange de courriers entre la commune et Maître Leclerc, nommé liquidateur de la société Adhechem par un jugement du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2002, atteste de l'actualité du projet au cours de l'année 2004 ; que dans ce sens en juillet 2004, la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a demandé un devis pour la démolition des structures bâties, lequel a été actualisé en février 2006 ; que dans ces conditions, la commune doit être regardée comme justifiant, au 8 juin 2006, date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, de la réalité de son projet d'aménagement alors même qu'elle n'avait pas encore défini précisément son contenu ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 8 juin 2006 contestée, au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette décision, d'un projet répondant aux exigences du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Pems tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a notamment délégué au maire l'exercice, au nom de la commune, du droit de préemption urbain, a été affichée à compter du 5 avril 2001 et transmis au préfet du Jura le 11 avril 2001 ; qu'il suit de là que cette délibération était exécutoire le 8 juin 2006, date de la décision de préemption attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE pour prendre cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prévoient les dispositions des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a, le 29 mai 2006, saisi le service des domaines sur le prix de l'ensemble immobilier dont l'acquisition était envisagée ; que ce service a rendu son avis le 6 juin 2006, soit antérieurement à la décision de préemption ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service des domaine n'aurait pas été saisi manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme que sont exclus de l'exercice du droit de préemption les immeubles compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, lesquels visent les cessions d'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, propriété d'une société en liquidation judiciaire, ne sont pas comprises dans un plan de cession au sens desdites dispositions ; que la société Pems ne peut dès lors utilement soutenir que la vente de l'ensemble immobilier en cause ne pouvait, en application des articles précités du code de l'urbanisme et du code du commerce, faire l'objet d'une préemption ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes même de la décision litigieuse que la volonté de réaliser des constructions à usage d'habitat dans un secteur anciennement industriel constitue le motif pour lequel le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE a exercé le droit de préemption ; qu'un tel projet est par son objet de ceux qui justifient le recours au droit de préemption aux termes des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 8 juin 2006 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AK n°s 34,131,158,199 et 202, sises 26 rue Paul Cretin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la société Pems demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Pems la somme de 1 500 € au bénéfice la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601209 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Pems devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La société Pems versera à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE une somme de

1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pems tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, à la SCP Leclerc-Masselon, liquidateur judiciaire de la société Adhechem, et à la société Pems.

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N°08NC00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00324
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00324 ?
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