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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 29 décembre 2008, présentée pour la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT, dont le siège est situé 21 avenue de l'Opéra à Paris (75001), agissant par son directeur général, par Me Chiffaut-Moliard, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601386 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 293 000

euros résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogée dans les droits de la soc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 29 décembre 2008, présentée pour la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT, dont le siège est situé 21 avenue de l'Opéra à Paris (75001), agissant par son directeur général, par Me Chiffaut-Moliard, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0601386 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 293 000 euros résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogée dans les droits de la société Carpostal France, de la destruction par incendie, le 8 novembre 2005 à Dôle, de deux cars appartenant à son assurée ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 293 000 euros ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conditions posées par l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales permettant d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblement, sont réunies ;

- subsidiairement, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il a fait peser, au nom de l'intérêt général, une charge anormale et spéciale sur les victimes des émeutes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2008 et le 5 février 2009, présentés par le préfet du Jura ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre un attroupement et le dommage, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités locales ; qu'elle ne peut davantage être engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques et la condition liée à la présence d'un attroupement ou d'un rassemblement n'est pas établie ; que les dégradations ont été opérées par une ou plusieurs personnes agissant avec préméditation ; qu'aucune faute lourde n'est imputable aux services de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que lesdits dommages doivent revêtir un caractère accidentel et survenir à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 8 au

9 novembre 2005, deux autocars, appartenant à la société Carpostal France au droit de laquelle intervient la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT, en sa qualité d'assureur, ont été incendiés alors qu'ils stationnaient dans un entrepôt commun à deux entreprises de transport, sur le territoire de la commune de Dôle ; qu'à supposer même, nonobstant l'absence de mention dans le rapport journalier établi par les services de police de manifestation de violences urbaines au cours de la nuit, que cette destruction ait été perpétrée dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs individus, elle présente la caractère d'une action préméditée dont la finalité était de causer des dommages aux tiers ; que lesdits dommages ne peuvent, dès lors, être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que l'action menée par les auteurs des sinistres est la cause directe du dommage subi par la MACIF ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits dommageables seraient imputables à la carence de l'Etat qui aurait tardé à décréter l'état d'urgence ; que par suite, en l'absence de lien de causalité, la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société L'EUROPENNE D'ASSURANCE TRANSPORT CEAT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.

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08NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00275
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHIFFAUT-MOLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00275 ?
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