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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 5 mars 2009, présentée pour la COMMUNE de PIERREVILLERS (57120), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du conseil municipal du

1er décembre 2005 décidant la vente de la parcelle cadastrée section D n° 352 à M. et Mme Y ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 5 mars 2009, présentée pour la COMMUNE de PIERREVILLERS (57120), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du conseil municipal du

1er décembre 2005 décidant la vente de la parcelle cadastrée section D n° 352 à M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation d'examiner une proposition d'achat qui ne correspond pas à son intention de vendre ;

- il ne peut être fait grief au conseil municipal d'avoir délibéré selon une procédure irrégulière au seul motif qu'il a préféré vendre 1,41 are au lieu des 70 m2 que se proposaient d'acquérir

M. et Mme X ;

- M. et Mme X n'ont jamais justifié de l'existence de la prétendue servitude motivant leur proposition d'acquisition tandis que la commune souhaitait un découpage cohérent des limites parcellaires entre les deux voisins ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les conseillers n'avaient pas été correctement informés sur les propositions d'achat des terrains litigieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour M. et Mme X , par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE de PIERREVILLERS le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune dénature le sens du jugement ; que les époux Y reconnaissent clairement que leur demande verbale auprès de la commune tendait uniquement à l'acquisition de la partie de terrain communal situé derrière leur propriété ; que la servitude invoquée résulte d'un acte sous seing privé et est confirmée par un acte authentique ;

Vu, enregistrées le 27 octobre 2007, les observations de M. et Mme Y s'en remettant à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Carnel, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, dont la propriété est située ... ont demandé, par lettre du 30 septembre 2003 adressée au maire et aux conseillers municipaux, que la commune accepte de leur céder une surface d'environ 70 m2 constituant une enclave au fond de leur jardin ; que cette proposition a été soumise au conseil municipal, lors de sa séance du

1er décembre 2005, comme portant sur une surface de 1 are 41, le maire précisant en outre, dans l'exposé des motifs, que M. et Mme Y, voisins de M. et Mme X s'étaient également portés candidats pour l'acquisition de cette même surface ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que

M. et Mme Y ont manifesté, verbalement, au cours du mois de mars 2003, leur intention d'acquérir uniquement la partie de parcelle située derrière leur jardin, d'une surface pratiquement équivalente à celle, située dans son prolongement, dont M. et Mme X souhaitaient se rendre acquéreurs ; qu'il en résulte qu'en décidant la vente de 1 are 41 à M. et Mme Y, le conseil municipal a entaché sa décision d'erreur de fait ; que la COMMUNE DE PIERREVILLERS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE PIERREVILLERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PIERREVILLERS le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIERREVILLERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PIERREVILLERS versera à M. et Mme X la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIERREVILLERS, à M. et Mme Pierre X et à M. et Mme Stéphane Y.

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08NC00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00245
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00245 ?
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