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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2008, présentée pour Mlle Chahinez X, demeurant ..., par Me Benoît, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705077 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui accorder un titre de séjour et subsidiaireme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2008, présentée pour Mlle Chahinez X, demeurant ..., par Me Benoît, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705077 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui accorder un titre de séjour et subsidiairement d'ordonner au préfet de faire procéder à un nouvel examen de l'état de santé de son fils ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délégation de signature accordée par le préfet de la Moselle au secrétaire général de la préfecture est insuffisamment précise et en conséquence irrégulière ;

- elle vit en France depuis plus de 6 ans, y élève seule son fils qui y est scolarisé, n'a plus de relation avec le père de l'enfant et héberge son père ; elle n'a plus d'attaches en Algérie à l'exception d'un frère avec lequel elle a cessé toute relation depuis plusieurs années ; elle est parfaitement intégrée à la société française, dispose d'un logement et travaille en contrat à durée indéterminée ; le refus de séjour implique un arrachement familial pour elle et son fils et de ce fait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ;

- l'état de santé de son fils est particulièrement fragile ; le pronostic vital a paru, à certains moments, susceptible d'être engagé, et, en tout état de cause, nécessitait en mai 2006 une prise en charge médicale en France ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant commande, en application des stipulations de la convention de New-York, qu'il puisse avec sa mère continuer à séjourner en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté de délégation n'exclut aucune des décisions susceptibles d'être prises sur le fondement de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que la requérante ne produit aucun élément qui remettrait en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur de la santé concernant l'état de santé de son fils ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; que dès lors que l'enfant peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie, le refus de séjour ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de celui-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour Mlle X ;

Vu, en date du 11 avril 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Benoît pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Benoît, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Moselle :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :

Considérant que M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, a été habilité, par arrêté du préfet en date du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions....relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit - des réquisitions de la force armée. ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Gonzalez a pu, sans entacher sa compétence, signer l'arrêté du 3 octobre 2007 refusant à Mlle X, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale :

Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France le 7 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle élève seule son fils né sur le territoire français le 30 décembre 2003 et y est scolarisé, qu'elle n'a plus de relation avec le père de l'enfant, qu'elle héberge son père et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie à l'exception d'un frère avec lequel elle a cessé toute relation depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas rompu tout contact avec le père de l'enfant qui a été autorisé à séjourner en Italie et a reconnu son fils, que sa mère, séjournant irrégulièrement en France, réside normalement en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un titre de séjour à Mlle X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que Mlle X fait valoir, outre sa bonne insertion en France, que son fils a une santé fragile, nécessitant des soins qui lui imposeraient de rester sur le territoire français ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant présente un état allergique associé à des crises d'asthme, dont le médecin inspecteur de la santé a estimé, dans son avis rendu le 11 juillet 2007, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce même médecin a considéré toutefois que l'enfant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; qu'ainsi, l'état de santé de son enfant ne fait pas obstacle à ce que Mlle X puisse quitter le territoire français avec ce dernier ; que, par suite, en refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, ni la circonstance que l'enfant de Mlle X, d'ailleurs à peine âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée, serait scolarisé, ni, pour les motifs exposés ci-dessus touchant à son état de santé, ne suffisent à établir que le préfet de la Moselle n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant dans la décision litigieuse, laquelle n'est pas contraire à la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer un titre de séjour, ni, en tout état de cause, dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de l'état de santé du fils de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chabinez X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00201
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00201 ?
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