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12/03/2009 | FRANCE | N°07NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 07NC00404


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2009, présentés pour Mlle Nathalie X, ..., par

Me Babel ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, pour des montants de 40 952 euros et 24 472 euros ;

2°) d'annuler

la décision du directeur des services fiscaux en date du 16 juin 2005 et prononcer en conséque...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2009, présentés pour Mlle Nathalie X, ..., par

Me Babel ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, pour des montants de 40 952 euros et 24 472 euros ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux en date du 16 juin 2005 et prononcer en conséquence la décharge de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tord que le Tribunal a jugé que l'administration n'avait pas utilisé les renseignements obtenus auprès du juge d'instruction pour opérer les redressements contestés ;

- l'administration fiscale ne l'a pas informée de tous les renseignements qu'elle a pu obtenir par son droit de communication ;

- la procédure d'imposition est viciée dès lors qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes d'éclaircissement, les éléments utiles étant détenus par le juge d'instruction ;

- l'administration était tenue, compte tenu de la difficulté des justificatifs demandés et des démarches entreprises pour accéder aux informations utiles, de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de justifications ;

- les versements et remises de chèques crédités sur ses comptes proviennent de l'activité professionnelle de M. Y ;

- elle justifie de l'origine des sommes en litige ;

- elle n'a pas bénéficié des fonds ;

- l'administration aurait dû, au moyen d'une balance de trésorerie, déduire des sommes imposables celles qui ont été utilisées aux fins de payer les fournisseurs de M. Y ;

- elle est de bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les observations de Me Cousin, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; qu'à cette occasion, le service a constaté des discordances entre les revenus déclarés par l'intéressée et les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; qu'une demande de justifications suivie d'une mise en demeure de compléter sa réponse a été adressée à Mlle X ; que les explications de cette dernière ayant été jugées insuffisantes, le service, au terme de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office les sommes de 363 580 F (55 427 €) et 207 307 F (31 604 €) au titre des revenus d'origine indéterminée des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. » ; qu'aux termes de l'article L. 16A de ce même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois./ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite . » ; qu'aux termes de l'article L. 69 : « ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que faute pour le contribuable de pouvoir justifier de l'origine de ses revenus ou à défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements, celui-ci est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'à l'occasion de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mlle X, le service a constaté une discordance non justifiée entre les revenus déclarés par l'intéressée et les crédits figurant sur ses comptes bancaires, crédits sur lesquels elle a été invitée à produire des justifications ; que si Mlle X soutient que la procédure pénale en cours diligentée à l'encontre de M. Y, son concubin, l'aurait mise dans l'impossibilité de répondre aux demandes de justifications de l'administration, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au demeurant il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la requérante a répondu à la demande de justifications, le rapport d'expertise comptable de l'activité professionnelle de M. Y, réalisé dans le cadre de la procédure pénale, auquel Mlle X a eu accès, ne permettait pas, au vu des pièces comptables détenues par le juge d'instruction, de déterminer avec précision l'origine desdits revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la discordance non justifiée entre les revenus déclarés par l'intéressée et les crédits figurant sur ses comptes bancaires, motif du redressement, a été constatée par le vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et plus particulièrement à la suite de l'entretien du 12 mars 2002 à l'occasion desquels Mlle X a communiqué à l'administration les extraits de ses comptes bancaires pour les années litigieuses ; qu'ainsi, le service n'était pas tenu d'informer la requérante des renseignements qu'il avait pu obtenir dans l'exercice du droit de communication auprès du tribunal de grande instance d'Epinal, dès lors qu'il n'a pas utilisé lesdits renseignements pour opérer les redressements contestés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mlle X avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que l'administration était tenue de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à la demande de justifications de ses revenus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que pour contester l'imposition des sommes en litige au titre des revenus d'origine indéterminée, Mlle X fait valoir que l'origine des versements sur ses comptes correspondrait d'une part aux produits de « contre remboursements » de l'activité de livraison dont avait également la charge la société de M. Y, pour un montant de 162 697 F et d'autre part, dans la limite de 195 000 F, aux salaires non déclarés de M. Y, versés par la SNC Duquesne ; que Mlle X n'invoque à l'appui de ce moyen aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance, à la supposer avérée, que Mlle X n'a pas bénéficié des fonds dont elle avait cependant la disposition sur ses comptes, ni celle selon laquelle les fonds auraient été en partie utilisés pour payer des fournisseurs de M. Y n'ont une influence sur l'imposition des sommes litigieuses qui résulte exclusivement de ce que Mlle X n'a pu, comme il a été dit ci-avant, justifier de l'origine et du caractère non imposable de crédits bancaires figurant sur ses comptes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le service n'avait pas à retrancher de ses revenus imposables ceux qui avaient été utilisés pour payer des fournisseurs ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'eu égard au montant des sommes portées au crédite du compte de Mlle X sur une période de deux années, pour lesquelles aucune justification sérieuse n'a pu être apportée et au fait qu'une grande partie de ces redressements résulte de versements en espèce, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de la requérante et par suite le bien-fondé des pénalités mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Nathalie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie pour information sera adressée à Me Babel.

2

07NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00404
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;07nc00404 ?
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