Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme. Sakina X, demeurant ..., par Mes Felici et Munier ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704522 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 août 2007, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie de l'obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre ;
2°) d'annuler ladite décision;
Elle soutient que la pathologie dont est atteint son époux ne peut être correctement soignée dans les hôpitaux publics algériens ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 et 28 mai 2008, présentés par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu, en date du 11 avril 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces produites par Mme X, enregistrées les 18 et 25 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;
Considérant que Mme X, qui n'invoque que l'état de santé de son mari, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Moselle, la violation à son encontre des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00330