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04/02/2009 | FRANCE | N°08NC00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 08NC00329


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre et 16 décembre 2008, présentés pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Mes Felici et Munier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704321 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 août 2007, assortie de l'obligation de quitter le territoire, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autr

e part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre et 16 décembre 2008, présentés pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Mes Felici et Munier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704321 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 29 août 2007, assortie de l'obligation de quitter le territoire, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre ;

2°) d'annuler ladite décision;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident « vie privée et familiale » ;

Il soutient que :

- la pathologie dont il est atteint ne peut être correctement soignée dans les hôpitaux publics algériens ;

- il a été depuis décembre 2008 autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 et, 28 mai et 8 septembre 2008, présentés par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le préfet de la Moselle, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu, en date du 11 avril 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces produites par M. X, enregistrées le 8 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2005 ; qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé ; que par un arrêté en date du 29 août 2007, pris après l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de Moselle lui a refusé la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour et du certificat de résidence prévu par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien au motif que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il est constant que M. X souffre d'une pathologie cardiovasculaire sévère, pour laquelle il a été opéré en France en juillet 2005 ; que cette opération a consisté en la pose d'un stent actif ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant, non sérieusement contestées, que ce stent nécessite la prise de médicaments spécifiques ; que l'état de santé de M. X s'est aggravé du fait d'une hypertension et d'un diabète diagnostiqué en 2007 ; que dans ces circonstances, le préfet de la Moselle ne démontre pas par la seule production de l'avis du médecin inspecteur que le suivi et le traitement de M. X pourraient être réalisés en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un certificat de résidence à M. X ; que les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un tel titre doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0704321 en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 29 août 2007 susvisés sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00329
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FELICI et MUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;08nc00329 ?
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