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04/02/2009 | FRANCE | N°07NC01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 07NC01814


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ndeye Ndack X, demeurant ..., par Me Vorms, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703906 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et d'autre part à ce qu'il soit enj

oint de lui délivrer un tel titre;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ndeye Ndack X, demeurant ..., par Me Vorms, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703906 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et d'autre part à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un tel titre;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive ;

- le préfet a apprécié de manière manifestement erronée le caractère réel et sérieux de ses études en cours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...)» ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir que la notification à Mlle X du rejet de sa demande de titre de séjour, assorti de la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement effectuée et a donc fait courir le délai de recours contentieux d'un mois, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette décision ; qu'il ressort des mentions claires et précises portées sur cette enveloppe, envoyée à l'adresse exacte de la destinataire, que celle-ci avait été avisée, le 12 juin 2007, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service de la préfecture de la Moselle expéditeur ; qu'à compter de cette date, qui correspond bien au jour où le pli a été présenté au domicile de Mlle X et non au jour où ledit pli a été retourné au service, le délai de contentieux a commencé à courir ; que la demande de Mlle X ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 512-1 précité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mlle X demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ndeye Ndack Tine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

07NC01814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01814
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;07nc01814 ?
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