Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ndeye Ndack X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603744 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et d'autre part à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un tel titre;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 13 juillet 2006 ;
- le Tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de la requérante qu'elle démontre que son employeur n'a pas fait l'objet de poursuites judicaires pour non respect de la réglementation relative au travail ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet était tenu par l'avis défavorable du directeur départemental du travail ;
- les pièces versées à l'appui de la demande adressée au préfet le 19 juin 2006 démontraient la spécificité du poste à pourvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- sa décision est motivée ;
- l'absence de poursuites judiciaires de l'employeur de la requérante est sans influence ;
- il est lié par l'avis émis par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
- le seul motif de l'infraction à la règlementation du travail suffit à fonder sa décision ;
Vu, en date du 14 décembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 13 juillet 2006 que le préfet s'est fondé, pour refuser à Mlle X un titre de séjour mention « salarié », d'une part sur le constat de l'irrégularité de son embauche au sein de l'entreprise Clean Alliance et d'autre part, sur l'absence de spécificité de l'emploi qu'elle y occupait ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas motivée en fait alors même qu'elle ne comportait pas en annexe l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi et qu'elle ne contenait aucune indication relative au bassin d'emploi concerné ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. (...) » ;
Considérant, en premier lieu, que pour constater la méconnaissance par l'entreprise Clean Alliance, de la réglementation relative au travail, le préfet s'est fondé sur le procès-verbal en date du 4 avril 2006 au terme duquel le contrôleur du travail a relevé que Mlle X, ressortissante sénégalaise, exerçait un emploi sans titre de travail, infraction prévue à l'article L. 341-6 du code du travail; que Mlle X, qui se contente de soutenir, à tort, que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve ne conteste pas utilement ce motif ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante le Tribunal n'a pas jugé que le préfet était lié par l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que le poste proposé par l'entreprise Clean Alliance présentait une spécificité, le premier motif du refus, son embauche irrégulière, suffisait à justifier le refus du titre sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
07NC01373
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