Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2007, présentée pour M. Benziane X élisant domicile ..., qui le représente, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin refusant son admission au séjour, ensemble la décision du 3 août 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du préfet n'avait pas été prise au vu d'un avis irrégulièrement émis ;
- les premiers juges ont fait une appréciation erronée de son état de santé ainsi que de la possibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ;
- la décision du préfet méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 14 décembre 2007, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'état de santé de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : «Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.» ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, suivi médicalement pour un état anxio-dépressif, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire sur le fondement de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. X pouvait, en consultant son médecin traitant et en se conformant à ses prescriptions, bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, même si un tel avis ne précisait pas si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire du fait de son état de santé, le médecin inspecteur a fourni au préfet toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur, dont le préfet s'approprie le contenu et qui n'est pas contredit sur ce point, que le traitement de M. X nécessite seulement la consultation du médecin traitant et le suivi de ses prescriptions ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme démontrant les possibilités de traitement approprié en Algérie ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
Considérant que si M. X qui, selon ses déclarations est entré en France le
10 septembre 2004 à l'âge de quarante ans, soutient qu'il a des attaches familiales en France où son père, notamment, réside depuis quarante-six ans, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants mineurs vivent en Algérie ainsi que sa mère et huit de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour dès lors que celle-ci n'a ni pour objet, ni pour effet d'ordonner son retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Benziane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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07NC01338