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04/02/2009 | FRANCE | N°07NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 07NC01134


Vu la requête, enregistrée le 13 aout 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahcene X, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605183 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2006, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 20 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2006 ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de son t...

Vu la requête, enregistrée le 13 aout 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahcene X, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605183 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2006, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 20 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Tribunal n'a pas sanctionné l'attitude de la préfecture qui s'est fondée pour refuser le séjour uniquement sur l'avis du médecin inspecteur qui est en contradiction avec des certificats médicaux ;

- en ne tenant pas compte des certificats médicaux contraires à l'avis du médecin inspecteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- le préfet s'est senti en compétence liée ;

- l'appréciation du préfet de son état de santé et sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en occultant la nécessité de sa prise en charge médicale en France, les premiers juges ont violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que le préfet n'avait pas subordonné le renouvellement du titre de séjour à la présentation d'un visa long séjour, lequel n'était pas nécessaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 ;

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été invoqué dans la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour omission à statuer sur ledit moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. »

Considérant, en premier lieu, qu'en produisant l'avis du médecin inspecteur, qui n'est pas en contradiction avec les certificats médicaux produits par le requérant, le préfet démontre que M. X, qui souffre de dépression, peut être soigné en Algérie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se soit cru en compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser à M .X la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, et, d'autre part, au motif qu'aucune des raisons médicales invoquées ne justifiait son maintien sur le territoire français ;

Considérant que, si le préfet ne pouvait sans commettre une erreur de droit exiger de M .X la production d'un visa de long séjour, lequel n'est pas requis par les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif de refus, lequel n'est pas, comme il a été dit ci-dessus, entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;

Considérant enfin que la décision contestée ne comporte aucune mesure de renvoi ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en conséquence inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

07NC01134

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01134
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;07nc01134 ?
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