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08/01/2009 | FRANCE | N°08NC01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 08NC01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ;

Le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon annulant, d'une part, à la demande de Mme Armine X, son arrêté du 7 mai 2008 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, lui enjoignant, d'autre part, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'u

n mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ;

Le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon annulant, d'une part, à la demande de Mme Armine X, son arrêté du 7 mai 2008 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, lui enjoignant, d'autre part, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le retour en Arménie ou en Russie porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée ;

- les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés tant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont non fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour Mme X, par Me Colle, avocat ; Mme X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Colle de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet n'invoque aucun moyen paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé, par arrêté du 7 mai 2008, à Mme X, de nationalité arménienne, ne peut être regardé, compte tenu du caractère récent de la relation qu'elle entretient avec son concubin, M. Z, d'origine azerbaïdjanaise, qui fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier, l'annulation du jugement attaqué ; que si Mme X a invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de la décision du préfet des moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'avocat de Mme X, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions du conseil de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme X.

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08NC01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01477
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;08nc01477 ?
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