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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01774


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Jésus X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 du maire de la commune de Wintzenheim préemptant un ensemble immobilier situé au lieu-dit la Forge sur le territoire de la commune et à la condamnation de la commune à leur verser la somme

de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Jésus X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 du maire de la commune de Wintzenheim préemptant un ensemble immobilier situé au lieu-dit la Forge sur le territoire de la commune et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et de condamner la commune de Wintzenheim à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim le paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la motivation de la décision de préemption était suffisante ;

- le tribunal a écarté à tort comme irrecevable le moyen de légalité interne ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'accorder la somme de 30 000 euros demandée à titre de dommages intérêts, le contentieux étant lié par les moyens opposés par la commune à leur demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la commune de Wintzenheim ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de préemption qui permet à l'acquéreur évincé de connaître les motifs de la préemption est suffisamment motivée ; que les requérants n'ont pas présenté dans le délai de recours contentieux un moyen se rattachant à la légalité interne de la décision ; que subsidiairement, le moyen tiré de l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement est non fondé ;qu'il est constant que les appelants ont omis d'adresser au maire de Wintzenheim une demande préalable à l'engagement de responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Niango, avocat de M. et Mme X et de Me Bronner, avocat de la commune de Wintzenheim,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 octobre 2006 par lequel le maire de Wintzenheim a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption sur un ensemble immobilier, situé au lieu-dit la Forge, comprenant un bâtiment industriel d'environ 3.600 m2, une maison et le terrain attenant, mentionne que l'acquisition de ce bien, dont le principe avait été à plusieurs reprises évoqué lors de diverses réunions et qui se trouve classé en zone UEc du plan local d'urbanisme, est exercé « en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'une action d'aménagement ayant pour objet d'organiser l'accueil d'activités économiques dans le secteur UEc recouvrant la friche industrielle de la Forge » ; que ladite décision fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que dans leur demande enregistrée le 6 décembre 2006, M. et Mme X n'avaient invoqué que le seul moyen susanalysé mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen présenté dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2007 et tiré de ce que la commune ne justifiait pas d'un projet précis à la date de la préemption litigieuse, qui se rattache à une cause juridique distincte, a été présenté tardivement et est irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont, à aucun moment, adressé à la commune de demande tendant à l'obtention d'une indemnité ; que leurs conclusions présentées en ce sens devant le Tribunal, auxquelles la commune a opposé à titre principal l'irrecevabilité, ne pouvaient, dès lors et en tout état, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Wintzenheim la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Wintzenheim la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jésus X et à la commune de Wintzenheim.

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07NC01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01774
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01774 ?
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