Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, complétée par mémoire enregistre le 19 septembre 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui notifiant la décision de refus de titre de séjour alors qu'étant alors mineur, la demande avait été formée par M. Lobe Y ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne produisait aucune pièce attestant du sérieux de ses études ; il a vécu en France de 1995 à 1998, puis y est revenu depuis 2001 et y est parfaitement intégré ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la Convention sur les droits de l'enfant ;
- le Tribunal a estimé à tort que la décision attaquée n'emportait pas, pour sa situation personnelle, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision a été prise alors que le requérant était majeur ; qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X étant majeur, célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour
M. X qui déclare que la procédure est devenue sans objet, le préfet ayant décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et demande la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 19 septembre 2008, M. X a indiqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait l'intention de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les conclusions d'annulation, présentées au soutien de sa requête devenaient, dès lors, sans objet ; que ce faisant, M. X doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00683