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17/11/2008 | FRANCE | N°08NC00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 08NC00537


Vu, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, la demande présentée pour Mme Véronique X, agissant en son nom propre et pour son fils mineur Jean-Michel X, pour Anne-Sophie X, demeurant ..., ainsi que pour Mlle Céline X, demeurant ..., par Me Vivier, avocat, et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 03394 rendu le 23 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Nancy, confirmé en appel par l'arrêt n° 04NC00114 de la présente Cour rendu le 6 avril 2006, et à leur verser la somme de 1

000 euros en application des dispositions de l'article L. 76...

Vu, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, la demande présentée pour Mme Véronique X, agissant en son nom propre et pour son fils mineur Jean-Michel X, pour Anne-Sophie X, demeurant ..., ainsi que pour Mlle Céline X, demeurant ..., par Me Vivier, avocat, et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 03394 rendu le 23 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Nancy, confirmé en appel par l'arrêt n° 04NC00114 de la présente Cour rendu le 6 avril 2006, et à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont demandé au trésorier payeur général de la Meuse le 7 juin 2006 de régulariser le paiement des traitements et de procéder à la liquidation des droits à pension, en raison du décès de M. X, leur époux et père, après avoir pris en compte sa réintégration ; qu'aucune décision n'a été prise à ce jour par l'administration pour rétablir la situation de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique informe la Cour que les ayants droit de M. X ne peuvent prétendre au rappel de ses traitements à la suite d'éviction illégale, mais à une indemnisation de son préjudice financier qui tient compte des rétributions éventuellement perçues durant la période d'éviction ; que M. X ayant perçu une indemnité de licenciement de 4 919 euros et bénéficié d'une allocation assurance chômage d'un montant de 8 809 euros, le traitement qu'il aurait dû percevoir au cours de la période litigieuse s'élève à 14 392,98 euros ; qu'ainsi, l'indemnisation qui reste à sa charge s'élève à 664,98 euros ; que des instructions ont été données au trésorier-payeur général de la Meuse afin de procéder au versement de cette indemnité ; que par un courrier du 26 juillet 2006, la trésorerie générale de la Meuse a indiqué que l'administration allait procéder au versement de la somme à laquelle elle a été condamnée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour Mme X, qui informe la Cour que l'exécution du jugement n'a pas été conduite à son terme, notamment auprès de l'IRCANTEC, en vue de la liquidation de ses droits en qualité de veuve de son conjoint décédé ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 avril 2008, par laquelle le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande des consorts X tendant à l'exécution du jugement n° 03394 rendu le 23 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Nancy, confirmé en appel par l'arrêt de la présente Cour n° 04NC00114 rendu le 6 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique indique à la Cour que la somme de 664,98 euros a été versée à Mme Y, veuve X, par mandat n° 1172 du 6 novembre 1997, que la somme de 981,04 euros, représentant les cotisations afférentes à la période d'éviction du 12 mars 2003 au 31 mars 2004, a été versée à l'IRCANTEC par mandat n° 208 du 18 février 2008, et qu'en ce qui concerne la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros a été versée aux héritiers de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et suivants et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. [...] Si [...] l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant que, par jugement en date du 23 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le licenciement de M. Gérard X en date du 29 janvier 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 6 avril 2006 ; que M. X étant décédé le 27 mars 2004, cette décision juridictionnelle implique seulement la reconstitution de ses droits sociaux sous la forme de la pension de réversion à laquelle sa veuve peut prétendre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par les consorts X, et consécutivement aux diligences accomplies par la Cour, le défendeur a procédé au versement de la somme de 981,04 euros à l'IRCANTEC représentant les cotisations afférentes à la période d'éviction du 12 mars 2003 au 31 mars 2004 ; qu'ainsi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts X et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts X tendant à la condamnation du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au paiement d'une astreinte.

Article 2 : l'Etat versera aux consorts X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, à Mme Anne-Sophie X, à Mlle Céline X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NC000537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00537
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VIVIER ; VIVIER ; VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;08nc00537 ?
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