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06/04/2006 | FRANCE | N°04NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 04NC00114


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300394 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Meuse en date du 29 janvier 2003 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. Gérard ZY ;

2°) de rejeter la demande de M. ZY ;

Il soutient que :

- le trib

unal a commis une erreur de fait en estimant que l'administration n'avait pas examiné sérieu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300394 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Meuse en date du 29 janvier 2003 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. Gérard ZY ;

2°) de rejeter la demande de M. ZY ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'administration n'avait pas examiné sérieusement les possibilités de reclassement de M. ZY ; il était en effet impossible de reclasser l'intéressé dans les établissements du Trésor public de Bar-le-Duc ou du département de la Meuse, dans la mesure où la taille modeste des établissements ne justifiait pas la présence concomitante de deux agents de gardiennage et ne permettait pas d'embaucher un gardien supplémentaire pour travailler, même de jour, en binôme avec M. ZY ; en toute hypothèse, une telle solution n'était pas envisageable, faute pour le trésorier-payeur général de la Meuse de disposer d'un emploi budgétaire vacant de gardien ou même d'agent d'entretien ; il n'était pas non plus envisageable de placer M. ZY en binôme avec un autre gardien sans besoin correspondant ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les recherches de reclassement devaient aussi s'orienter vers un emploi différent de celui sur lequel l'intéressé avait été recruté ; l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui doit s'appliquer nonobstant le principe général du droit au reclassement dégagé récemment par le Conseil d'Etat, pose le principe selon lequel les emplois civils permanents sont occupés, sauf dérogation, par des fonctionnaires ; en raison du caractère dérogatoire de leur recrutement, les agents contractuels n'ont pas de droit au reclassement sur un autre emploi que celui pour lequel ils ont été recrutés ; contrairement aux fonctionnaires titulaires mais conformément aux salariés de droit privé, les contractuels ne peuvent être ainsi reclassés que sur un emploi similaire à celui qu'ils occupaient et non sur un emploi de nature différente et ne peuvent en outre bénéficier d'une formation à un nouveau métier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté pour :

- Mme Véronique A, veuve de M. ZY, élisant domicile ...,

- Mlle Céline ZY, fille de M. ZY, élisant domicile ...,

- Mlle Anne-Sophie ZY, fille de M. ZY, élisant domicile ...,

par Me Vivier, avocat ;

Mme Véronique ZY, Mlle Céline ZY et Mlle Anne-Sophie ZY déclarent reprendre l'instance introduite par M. Gérard ZY, aujourd'hui décédé ;

Elles concluent :

1°) au rejet du recours du ministre ;

2°) à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le ministre fait une interprétation restrictive de l'obligation de reclassement car l'emploi similaire ne peut être entendu comme un emploi identique à celui occupé par l'agent soit l'emploi de gardiennage ;

- l'administration, qui devrait s'inspirer de l'article L. 122-24-4 du code du travail, n'a pas fait une recherche de reclassement dans un poste comparable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, et notamment son article 32 relatif aux conditions de réemploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Vivier, avocat des consorts ZY,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, est licencié ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que si l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat définit les conditions de réemploi d'un agent physiquement apte à l'issue des congés prévus par ledit décret et notamment des congés pour raison de santé, ce décret ne prévoit pas d'obligation de reclassement en faveur des agents visés au 3° de l'article 17 précité ; que cependant, l'application combinée du principe général du droit ci-dessus rappelé et de l'article 17 susmentionné implique que l'administration a l'obligation, en cas d'inaptitude définitive d'un agent, de chercher à reclasser cet agent dans un autre emploi adapté à ses capacités au sein des différents services relevant de l'autorité gestionnaire, sous réserve des nécessités du service public et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, notamment des articles 3 et 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, recruté le 9 mai 1982 en tant qu'agent contractuel de gardiennage, a occupé un emploi de veilleur de nuit à la trésorerie de Bar-le-Duc ; qu'il a opté, en vertu de l'article 34 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000, pour un contrat de droit public à durée indéterminée ; qu'à l'issue d'un congé de maladie de six mois accordé du 12 juillet 2002 au 11 janvier 2003, M. ZY a été placé en congé sans traitement pour une durée de deux mois ; que, par un avis du 25 octobre 2002, le comité médical départemental a reconnu que l'intéressé était inapte aux fonctions de veilleur de nuit mais qu'il pouvait travailler sur un poste de jour non isolé ; que, par un certificat du 28 janvier 2003, le médecin de la prévention confirmait l'incompatibilité de l'état de santé de M. ZY avec les fonctions de veilleur de nuit ainsi qu'avec tout poste diurne du moment que celui-ci était isolé ; que, par une décision en date du 29 janvier 2003, le trésorier-payeur général de la Meuse a prononcé le licenciement de M. ZY pour inaptitude physique ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration, qui a d'ailleurs décidé de licencier M. ZY dès le 29 janvier 2003, soit le lendemain même de l'avis émis par le médecin de prévention, ait effectué une recherche aux fins de reclasser l'intéressé au sein des services départementaux dans un poste adapté à ses capacités ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, qu'il était «impossible de reclasser l'intéressé dans les établissements du Trésor public de Bar-le-Duc ou du département de la Meuse, dans la mesure où la taille modeste des établissements ne justifiait pas la présence concomitante de deux agents de gardiennage et ne permettait pas d'embaucher un gardien supplémentaire pour travailler même de jour en binôme avec M. ZY» et qu'un reclassement «n'était pas envisageable faute pour le trésorier-payeur général de la Meuse de disposer d'un emploi budgétaire vacant de gardien ou même d'agent d'entretien», l'administration n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans un poste approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser l'agent ; que, faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement telle que définie ci-dessus, le trésorier-payeur général de la Meuse ne pouvait légalement prononcer le licenciement pour inaptitude physique de M. ZY ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 29 janvier 2003 par laquelle le trésorier-payeur général de la Meuse a prononcé le licenciement de M. ZY pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux consorts ZY, venant aux droits de M. ZY, décédé, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE versera une somme globale de 1 000 € (mille euros) à Mme Véronique ZY, Mlle Céline ZY et Mlle Anne-Sophie ZY, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme Véronique A Veuve ZY, à Mlle Céline ZY et à Mlle Anne-Sophie ZY.

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N° 04NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00114
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;04nc00114 ?
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