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30/10/2008 | FRANCE | N°08NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08NC01102


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, présentée par le PREFET de la HAUTE-SAÔNE ;

Le PREFET demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Nexhmije X, l'arrêté du 25 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Il soutient que :

- la demande de sursis qui est accompagnée de la requête au fond est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a

estimé que la décision de refus de séjour était entachée d'erreur de droit et de défaut d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, présentée par le PREFET de la HAUTE-SAÔNE ;

Le PREFET demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Nexhmije X, l'arrêté du 25 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Il soutient que :

- la demande de sursis qui est accompagnée de la requête au fond est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de séjour était entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen particulier de la demande ;

- la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11-7 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'absence de retrait express de l'autorisation provisoire de séjour qui devient caduque dès la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas constitutif d'une erreur de droit ;

- la mesure de reconduite ne porte pas atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les mesures d'injonction ne reposent sur aucun fondement dès lors que Mme X ne remplit aucune des conditions légales pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour Mme X, par Me Bertin, avocat ; Mme X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le moyen invoqué par le préfet n'apparaît pas sérieux, ni de nature à justifier le rejet de la demande d'annulation présentée devant le Tribunal ; que, subsidiairement, le refus de titre de séjour porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement qui n'a pas été précédée du retrait expresse de l'autorisation provisoire de séjour est entachée d'erreur de droit ; que cette mesure méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrée le 10 octobre 2008, la note en délibérée présentée par le PREFET DE HAUTE-SAÔNE,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. Y, chef de bureau des étrangers de la préfecture de Haute-Saône,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Besançon aurait commis une erreur en jugeant que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant en revanche, que, nonobstant l'absence de visa de long séjour, le moyen soulevé par Mme X en première instance et repris en appel, tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour visiteur, semble de nature à confirmer, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision administrative en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué annulant, à la demande de Mme X, la décision du 25 mars 2008 portant refus d'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE invoque à l'encontre de l'article 2 du même jugement, par lequel le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention visiteur, le moyen tiré de ce que l'annulation contentieuse de sa décision du 25 mars 2008 n'impliquait pas nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ledit

article ;hypothèse. Le

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de Mme X de la somme qu'il demande en application des articles 75-1 et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu‘à ce que la Cour ait statué sur l‘appel du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, il est sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme X.

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08NC01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01102
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;08nc01102 ?
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