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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01277


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007, présentée pour Mlle Amal X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

2°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois suivant

la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007, présentée pour Mlle Amal X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

2°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à contester le refus de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

- le préfet du Doubs ne pouvait valablement relever la présence dans son pays d'origine de sa mère et d'un petit frère de cinq ans ; sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à une vie privée dès lors qu'elle est parfaitement intégrée, vit de façon quasi autonome, et justifie de liens familiaux du fait de la présence de son père et de son frère Bilal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 24 septembre 2007, la communication de la procédure au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu, en date du 8 juin 2007, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 19 mai 2006 portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France, en août 2003, à l'âge de 15 ans, accompagnée de son frère cadet pour rejoindre leur père établi en France depuis trente ans sous couvert d'une carte de résident ; que ni son père, qui vit dans un foyer Sonacotra, ni la famille paternelle chez laquelle elle a été accueillie et dont elle s'est plaint des mauvais traitements, n'étant en mesure d'assurer sa prise en charge, elle a fait l'objet d'un placement judiciaire par ordonnance du juge des enfants en date du 22 octobre 2003 et a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs ; que si à sa majorité, elle a conclu, avec le Conseil général, un contrat jeune majeur et a manifesté, après une période d'instabilité, sa volonté de s'insérer socialement et de poursuivre des études en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et son plus jeune frère et dont elle indique ressentir l'absence ; qu'au surplus, les liens de Mlle X avec son père sont quasi inexistants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Doubs, par la décision susmentionnée, a pu légalement estimer que les liens personnels et familiaux de Mlle X en France n'étaient pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour ces raisons, le préfet qui a d'ailleurs délivré à l'intéressée un titre de séjour portant la mention « étudiante », n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera donnée pour information au préfet du Doubs.

2

07NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01277
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01277 ?
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