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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01259


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007, présentée pour la SARL CENGIZ, dont le siège est situé 22 rue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Muller, avocat ;

La SARL CENGIZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et Z et de Mme Y, l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande lui transférant le permis de construire accordé à M. et Mme A ;

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°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007, présentée pour la SARL CENGIZ, dont le siège est situé 22 rue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Muller, avocat ;

La SARL CENGIZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et Z et de Mme Y, l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande lui transférant le permis de construire accordé à M. et Mme A ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MM. X et Z et par Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Z et de Mme Y le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la péremption du délai de validité du permis de construire était le 25 juin 2006 et non le 20 juin 2006 ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que des travaux n'avaient pas été entrepris ; ils ont démarré le 12 juin et se sont poursuivis le 19 juin ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'irrecevabilité tirée de ce que la demande se trouvait adressée au président du Tribunal, qui n'est pas une juridiction, et non au Tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour M. X et M. Z, par Me Behr ; MM. X et Z concluent :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la SARL CENGIZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande de première instance était recevable ; que le délai de péremption ne peut être interrompu que par la réalisation des constructions et non par la réalisation de simples travaux préparatoires ; que tous les documents produits établissent sans contestation possible l'impossibilité pour la SARL de débuter les travaux avant le 20 juin 2006, date de péremption du permis de construire ; que la demande de transfert n'a été présentée par les époux A que le 27 juin 2006 et que la vente du terrain à la SARL CENGIZ n'a été régularisée que le 18 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Muller, avocat de la SARL CENGIZ,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le Tribunal a estimé à bon droit que la demande présentée par MM. X et Z en vue de l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du maire de la commune de Hettange-Grande transférant à la SARL CENGIZ le permis de construire accordé à M. et Mme A, et adressée au président du Tribunal administratif de Strasbourg et non au Tribunal était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...). Il peut être prorogé pour une nouvelle année (...). La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois ;

Considérant que le permis de construire délivré à M. et Mme A, par arrêté du 26 juin 2003, en vue de réaliser 13 logements, a été prorogé le 20 juin 2005, pour une durée d'un an ; que la prorogation prenant effet, conformément aux dispositions précitées à la date de la décision, le délai de péremption du permis de construire a lui-même été prorogé d'un an à compter de cette date ; qu'ainsi, la date du 20 juin 2006 constitue la date à laquelle s'apprécie la caducité du permis de construire ; que, pour soutenir que le permis de construire n'était pas périmé à cette date, la SARL CENGIZ produit une déclaration d'ouverture de chantier, signée par M. et Mme A à la date du 12 juin 2006 dont il n'est, d'ailleurs, pas établi qu'elle aurait été déposée ou adressée au maire par pli recommandé, ni qu'elle ait été suivie d'un début de travaux significatifs, la présence sur le terrain, à la date du 19 juin 2006, d'une pelle mécanique effectuant des travaux de débroussaillage et de préparation du sol ne pouvant être regardée comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à faire obstacle à la péremption du permis de construire ; que cet état de fait est confirmé par le constat d'huissier dressé le 26 juin 2006 à la demande de M. X qui, s'il évoque la présence d'une pelleteuse, décrit le terrain comme comportant des monticules de terre, des gravats, et des souches arrachées, sans toutefois aucun traçage de fondation ni piquet pour la mise à niveau ; qu'ainsi, en l'absence de travaux de construction au sens de l'article R. .421-32 précité du code de l'urbanisme, le permis de construire était caduc à la date du 30 août 2006 à laquelle le maire de Hettange-Grande a autorisé son transfert au bénéfice de la SARL CENGIZ ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X et Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CENGIZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL CENGIZ le paiement à MM. X et Z de la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CENGIZ est rejetée.

Article 2 : La SARL CENGIZ versera à MM. X et Z la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CENGIZ, à M. Gilbert X, à M. Lucien Z, à Mme Irène Y et à la commune de Hettange-Grande.

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07NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01259
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01259 ?
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