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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01226


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2007, complétée par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2008 et le 8 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE BRUNSTATT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Schwob et associés ;

La COMMUNE DE BRUNSTATT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de rétablissement de l'accès à sa propriété ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2007, complétée par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2008 et le 8 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE BRUNSTATT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Schwob et associés ;

La COMMUNE DE BRUNSTATT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de rétablissement de l'accès à sa propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ; les travaux réalisés ont été motivés par l'intérêt public et sont conformes à l'utilité publique ;

- l'accès à la propriété de M. X n'a pas été modifié ; la largeur d'accès, à la supposer limitée par la matérialisation au sol d'arrêts rapides, reste de plus de 3 mètres, ce qui constitue un accès suffisant pour tout type de véhicule ;

- M. X ne peut se prévaloir d'un droit acquis sur le domaine public routier et ne peut donc exiger le retour au statu quo ante ; en vertu du principe d'intangibilité de l'ouvrage public, il ne pourrait tout au plus que solliciter l'octroi de dommages-intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2007, le 4 mars 2008 et le 26 août 2008, présentés pour M. X, par Me Hoepffner, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BRUNSTATT le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de première instance n'était pas tardive ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les places de stationnement supprimant presque la moitié de l'accès au bâtiment ; que l'accès a été modifié et le stationnement devant l'entrée de sa propriété constitue un danger ; qu'il ne se prétend pas titulaire d'un quelconque droit acquis ; qu'il n'invoque pas davantage une violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que le rétablissement d'un accès d'une largeur de 5,73 m à partir de sa propriété ne présente aucun inconvénient et ne porte aucune atteinte à l'intérêt général ; que l'emplacement d'arrêt rapide constitue en fait un parking permanent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Belzung, avocat de la COMMUNE DE BRUNSTATT, et de Me Riester, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la lettre du 1er février 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BRUNSTATT a rejeté la demande de M. X tendant au rétablissement de l'accès à sa propriété, située au ..., dans son état antérieur aux aménagements de voirie entrepris en 2004, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'en raison de cette absence, le délai de recours contre ladite décision n'a pas couru ; que la demande de M. X, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg n'était, dès lors, pas tardive ;

Sur la légalité de la décision du 1er février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'art L2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. » ;

Considérant qu'à la suite des travaux de voirie entrepris sur l'avenue d'Altkirch, classée à grande circulation, des espaces réservés au stationnement rapide des véhicules ont été délimités, le long de trottoirs ; qu'un tel espace a été aménagé au droit de la propriété de M. X sur laquelle sont implantés une maison d'habitation ainsi qu'un entrepôt à usage industriel loué à la société SMD, de sorte que, dans la nouvelle configuration, la desserte de la propriété s'effectue par un passage ramené de 5,73m à 2,87 m ; qu'en admettant même que la mise en place de ce stationnement ait été justifiée par les nécessités de la circulation et ne soit pas contraire aux prévisions du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des témoignages, que l'entrée et la sortie des véhicules de l'immeuble, rendues plus difficiles du fait d'une moins bonne visibilité et des manoeuvres qu'elles peuvent nécessiter, présentent un risque pour la sécurité tant de leurs utilisateurs que des usagers de la voie publique ; qu'ainsi, en refusant de rétablir un accès à la propriété de M. X qui soit dépourvu de tout risque, ce qui contrairement à ce que soutient la commune, ne constituait pas une atteinte au domaine public routier, le maire de la commune a entaché d'illégalité sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRUNSTATT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BRUNSTATT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRUNSTATT le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUNSTATT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRUNSTATT versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRUNSTATT et à M. Armand X.

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07NC01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01226
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCHWOB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01226 ?
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