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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00895


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007 sous le n° 07 NC 00895, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par

Me Guénot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

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) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'ar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007 sous le n° 07 NC 00895, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par

Me Guénot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les apports en compte courant de M. X avaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'il a produit des pièces justifiant avoir fait un apport à la société ATS pour permettre le paiement des fournisseurs ;

- le dépôt en espèces d'un montant de 30 000 F correspond à la couverture, effectuée en urgence, d'un chèque de 40 000 F présenté à la Banque par un fournisseur ;

- le dépôt d'un chèque de 20 000 F a été fait sur les fonds propres de M. X, à la demande de la banque en raison de l'existence d'un compte débiteur ; ce chèque provient du compte du frère de

M. X et représente le montant d'une dette due par ce dernier à M. X ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la somme de 17 000 F constitue un revenu imposable et que les frais de déplacement n'étaient pas établis ;

- la majoration pour mauvaise foi est non fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a estimé, après un examen attentif des faits et éléments matériels produits par M. X que les charges et dettes réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ATS et inscrites au crédit du compte courant de son gérant et associé M. X constituaient des revenus distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL ATS, spécialisée dans l'installation et la maintenance de billetteries informatisées, portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. X, alors gérant et associé de la SARL, au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le compte courant d'associé ouvert au sein de la SARL ATS, au nom de M. X, a été crédité d'une somme de

4 573,47 euros (30 000 F) déposée en espèces le 28 octobre 1999 et d'une somme de 3.049 euros

(20.000 F) remise par chèque le 29 novembre 1999 ; que si M. X soutient que ces versements correspondent à des avances de trésorerie consenties à la SARL en vue de payer, notamment en urgence, des fournisseurs, le bordereau de versement et les relevés des comptes bancaires de la SARL ATS qu'il produit ne permettent pas, à défaut de tout justificatif en particulier sur l'origine des fonds, d'établir l'existence d'une dette de la société envers lui ; que, par suite, l'administration a pu estimer, à bon droit, que les sommes litigieuses constituaient des revenus distribués effectivement appréhendés par M. X en sa qualité d'associé, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester l'imposition au titre des revenus distribués de la somme de 17.000 F, inscrite au crédit de son compte courant d'associé, M. X soutient que cette somme correspond au remboursement par la SARL ATS de la valeur d'un véhicule, détruit dans un accident, qu'il aurait acquis en son nom propre puis mis à la disposition d'un salarié de l'entreprise pour ses déplacements professionnels et qui n'aurait été indemnisé par l'assurance que pour un montant très inférieur au prix d'achat ; que ce faisant, M. X qui d'ailleurs n'apporte aucune justification, ni même précision, notamment sur la valeur d'achat du véhicule et le montant de l'indemnité versée par l'assureur, n'établit pas que la somme de 17.000 F couvrirait la différence entre ces deux montants, ni même qu'elle représenterait la compensation d'une perte de caractère professionnel ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer ladite somme, au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant que M. X qui n'apporte, en appel, aucune justification de nature à établir le caractère professionnel de ses frais de déplacement, se borne à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il se trouve dans l'incapacité d'assurer pleinement sa défense sur ce point en raison de la transmission à la société ATS après la cession de ses parts de tous les justificatifs correspondants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce chef de demande ;

Sur la majoration pour absence de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL ATS a révélé que des sommes importantes ont été déduites, sans justification probante, des résultats imposables ; qu'en sa qualité de gérant et d'associé de la SARL au cours de la période vérifiée, M. X qui ne pouvait ignorer cette situation, doit être regardé comme ayant délibérément omis des éléments servant à la détermination de la base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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07NC00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00895
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00895 ?
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