Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007 sous le n° 07NC00568, présentée pour la SARL LA PERLE dont le siège social est situé 84 rue d'Epinal à Gérardmer, la SARL CROUVEZIER dont le siège social est situé 5 rue du Verger à Gérardmer et M. A...B...demeurant... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 26 janvier 2006 de la commune de Gérardmer refusant d'annuler les baux emphytéotiques conclus avec eux le 29 mars 2004 et d'annuler lesdits contrats ;
2°) - de constater la nullité desdits baux ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la commune de Gérardmer ne pouvait régulièrement conclure des baux emphytéotiques pour l'exercice d'une activité purement commerciale sur son domaine privé ; elle a conclu ces baux afin de contourner les dispositions protectrices relatives aux baux commerciaux codifiées aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'opération relevait d'un intérêt général, la location des installations nautiques en bordure du lac n'ayant pas pour but de favoriser le développement du lac mais uniquement d'obtenir des rentrées financières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la commune de Gérardmer, par Me Gartner, avocat ; la commune conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les contrats sont irrecevables ; que, subsidiairement, aucun des arguments des requérants n'est de nature à faire constater la nullité des contrats de bail emphytéotique, le lac appartenant au domaine public de la commune et la signature des baux s'inscrit dans le cadre d'une opération d'intérêt général visant à renforcer l'attrait touristique de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;
- les observations de Me Cremel, avocat des SARL LA PERLE, CROUVEZIER et de
M.B... ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : "Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...)" ;
Considérant que le maire de la commune de Gérardmer a conclu, le 29 mars 2004, des baux emphytéotiques avec la SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et M. B...conférant aux preneurs des droits réels sur les rives du lac de Gérardmer en vue de l'établissement d'installations permettant l'exercice de commerces de loueurs d'engins nautiques ; que ces installations et les activités qu'elles génèrent sur et autour du lac, bien appartenant à la collectivité territoriale, sont destinées à dynamiser le tourisme et renforcer ainsi l'attractivité et le rayonnement de la commune et, par suite, son développement économique et touristique ; que les baux litigieux doivent, dès lors, être regardés comme ayant été conclus en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, au sens des dispositions précitées, relevant de la compétence de la collectivité, sans qu'au demeurant y fasse obstacle le caractère lucratif de l'activité exercée par les preneurs, ni la circonstance que la commune tirerait profit de cette exploitation ; qu'ils relèvent en conséquence de l'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales et non des dispositions de l'article L 145-1 et suivants du code de commerce relatives aux baux commerciaux ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander que soit constatée la nullité des contrats qui ont été régulièrement conclus sur le fondement de l'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gérardmer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et
M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et M. B...le paiement à la commune de Gérardmer de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et de M. B...est rejetée.
Article 2 : La SARL LA PERLE, la SARL CROUVEZIER et M. B...verseront à la commune de Gérardmer la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA PERLE, à la SARL CROUVEZIER, à M. B...et à la commune de Gérardmer.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente de chambre,
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Guichaoua, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2008.
Le rapporteur,
M. GUICHAOUA La présidente,
D. MAZZEGA
La greffière,
C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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