La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00686


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2007, présentée pour M. Morie X, demeurant à la ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- la décis

ion a été signée par une autorité autre que le préfet ;

- elle n'est pas régulièrement motivé...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2007, présentée pour M. Morie X, demeurant à la ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité autre que le préfet ;

- elle n'est pas régulièrement motivée ; le jugement est lui-même insuffisamment motivé ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect d'une vie familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen en se fondant sur les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et de la commission de recours des réfugiés qui ne lient pas le préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'auteur de la décision dispose d'une délégation régulière à l'effet de signer des décisions portant refus de titre de séjour ; que la décision est régulièrement motivée ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouve pas à s'appliquer ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Jeannot pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 décembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Brigitte Y, chef du bureau des étrangers, de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer, en l'absence du directeur de la réglementation et des libertés publiques, « tous actes comportant une décision d'autorité à l'exception des arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers » ; que Mme Y était, dès lors, compétente pour signer la décision en date du 22 septembre 2005 refusant à M. X, ressortissant sierraléonais, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait tirées de la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique, n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que la décision en date du 22 septembre 2005 ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M X, entré irrégulièrement le 30 novembre 2003 sur le territoire français, à l'âge de 20 ans, fait valoir, en appel, qu'il est père d'un enfant né en France en juin 2006, il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille et ne justifiait d'aucune attache en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M X en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne justifiait d'aucune attache en France à la date de la décision attaquée et ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Morie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

3

07NC00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00686
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award