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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00633


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2007 sous le n° 07 NC 00633, présentée par le MINISTRE de L'ECOLOGIE, du DEVELOPPEMENT et de L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire délivré le 28 décembre 2004 au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Scey-Maisières, autorisant la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune, au lieu-dit Les Avues ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;

Il soutie...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2007 sous le n° 07 NC 00633, présentée par le MINISTRE de L'ECOLOGIE, du DEVELOPPEMENT et de L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire délivré le 28 décembre 2004 au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Scey-Maisières, autorisant la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune, au lieu-dit Les Avues ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- c'est à tort qu'il a estimé que le projet, objet du permis de construire, ne répondait pas aux exigences issues des dispositions de l'article L.111-1-2-4° du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour Mme X, par Me Begin, avocat ; Mme X conclut :

- au rejet de la requête,

- ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; que si le conseil municipal a justifié d'un intérêt communal en prévoyant la construction de deux maisons d'habitation qui permettrait le renouvellement de la population locale et le maintien de l'effectif scolaire, sa délibération est intervenue hors du champ d'application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la construction autorisée porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Devevey, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 28 décembre 2004, par le maire de la commune de Scey-Maisières, au nom de l'Etat, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que le projet portant sur l'édification d'une seule maison n'était pas conforme à l'intérêt communal défini par la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2004, approuvant, sur le fondement de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, un projet de deux constructions sur la parcelle ZA 48p au lieu-dit Les Avues aux motifs qu'elles permettraient un renouvellement de la population dans la commune et le maintien de l'effectif scolaire ; qu'en motivant ainsi sa décision, le Tribunal a nécessairement entendu relever que l'intérêt communal portait sur la construction de deux maisons et non d'une seule ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE de L'ECOLOGIE, du DEVELOPPEMENT et de L'AMENAGEMENT DURABLES, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur l'insuffisante motivation de la délibération du 24 septembre 2004, ni sur le fait qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 111-2-4° du code de l'urbanisme, ni davantage en raison de ce que le permis de construire attaqué ne répondrait pas aux exigences dudit article ; qu'au contraire, le Tribunal s'est appuyé sur le contenu de la délibération pour en conclure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le permis de construire n'était pas conforme à celle-ci et plus particulièrement à la notion d'intérêt communal telle qu'elle s'y trouvait définie ; que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le tribunal n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de L'ECOLOGIE, du DEVELOPPEMENT et de L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE de L'ECOLOGIE, du DEVELOPPEMENT et de L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE de L'ECOLOGIE, de l'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE et de L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Mme X et M. Jean-Claude Y..

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07NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00633
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00633 ?
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