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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00459


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, présentée pour Mlle Maya X demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du

26 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal

de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de six semaines à co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, présentée pour Mlle Maya X demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du

26 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de six semaines à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 3 mois dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui restreint l'accès au travail ainsi qu'au droit aux allocations et présente un caractère précaire, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour permanent ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas justifié de la disposition légale qui obligerait à statuer sur une demande de séjour alors que le demandeur séjourne sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; aucune disposition légale ne fait interdiction à un demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour ni n'autorise l'administration à différer l'examen de cette demande jusqu'à la décision sur l'asile ;

- le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une violation de son droit à la vie privée tel que reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les mesures d'injonction sont fondées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 4 avril 2007, la communication de la procédure au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu, en date du 15 décembre 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de NANCY (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin, pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008:

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ;

Considérant que Mlle X, de nationalité angolaise, est entrée en France, en avril 2003, à l'âge de seize ans ; que, dès son arrivée dans le Doubs, elle a été confiée, par décision du procureur de la République confirmée par une ordonnance de placement du juge des tutelles au Tribunal d'instance de Besançon, en date du 4 septembre 2003, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a été scolarisée dans un lycée de Besançon pour y préparer un brevet d'état professionnel « aide aux personnes » et a démontré durant sa scolarité et dans les démarches entreprises qui ont conduit à la conclusion d'un contrat jeune majeur avec le conseil général du Doubs, de réelles qualités témoignant de son sérieux et de sa volonté d'intégration dans la société française ; que si Mlle X, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son isolement familial est réel, n'ayant eu de contact ni avec ses parents, ni avec sa tante chez qui elle a vécu depuis l'âge de 8 ans et qui l'a abandonnée, à leur arrivée en France, pour joindre le Canada ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Doubs, en refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance, notamment, des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ce motif, la décision susmentionnée du 26 janvier 2006 encourt l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin, avocat de Mlle X, de la somme de 1 500 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon et la décision du préfet du Doubs du 26 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mlle X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00459
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00459 ?
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