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22/08/2008 | FRANCE | N°08NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 08NC00134


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 complétée par mémoires enregistrés les 18 mai et 20 août 2007, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 03NC00905 du 23 mars 2006 ayant confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy de l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois en date du 24 juin 2002 ayant prononcé son l

icenciement pour inaptitude physique ;

2°) de mettre à la charge du syndic...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 complétée par mémoires enregistrés les 18 mai et 20 août 2007, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 03NC00905 du 23 mars 2006 ayant confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy de l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois en date du 24 juin 2002 ayant prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 4 juillet 2007, l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois en date du 9 mai 2007 portant reconstitution de la carrière de Mme X ;

Vu, enregistré le 22 août 2007, le mémoire présenté pour Mme X indiquant qu'elle est d'accord avec les modalités de reconstitution de sa carrière, mais que le relevé de carrière de la CRAM fait apparaître qu'elle est considérée comme non titulaire pour les années 1998, 1999 et 2000 et demandant la régularisation de sa situation ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal du Vermois indiquant qu'il a transmis à la caisse des dépôts et consignations les deux arrêtés de nomination de Mme X en qualité d'agent stagiaire en 1998 et d'agent titulaire en 1999 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu, enregistré le 27 février 2008, le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal scolaire du Vermois, par Me Thibaut de la SCP Thibaut-Souchal, avocat à la Cour qui conclut au rejet de la requête, l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006 ayant été intégralement exécuté, et demande la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment les articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Tadic, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)» ;

Considérant que, par arrêt en date du 23 mars 2006, la Cour de céans a confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy de la décision en date du 24 juin 2002 du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par Mme X et à la suite des diligences accomplies par la Cour, le syndicat intercommunal scolaire du Vermois a procédé à la reconstitution de carrière de Mme X par arrêté en date du 9 mai 2007 et au rappel de traitement y afférent, notifié à l'intéressée le 18 septembre 2007 ; qu'il a également transmis à la caisse des dépôts et consignation les deux arrêtés de nomination de Mme X en qualité d'agent d'entretien stagiaire en 1998 et d'agent titulaire à partir de 1999 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt sus-visé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte sont devenues sans objet, alors que le litige concernant l'affiliation de Mme X à la CNRACL ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 23 mars 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par Mme X en tant qu'elles concernent la reconstitution de sa carrière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et du syndicat intercommunal scolaire du Vermois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au syndicat intercommunal scolaire du Vermois.

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N° 08NC00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00134
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : TADIC ; TADIC ; TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;08nc00134 ?
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