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23/03/2006 | FRANCE | N°03NC00905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03NC00905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS ayant pour siège : Mairie 20 grande rue Ville en Vermois (54210), par Me Thibaut, de la SCP Thibaut-Souchal, avocats au barreau de Nancy ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VERMOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021477 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Claudine X, l'arrêté du président du syndicat en date du 24 juin 2002 ayant prononcé son licenciement pour i

naptitude physique ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS ayant pour siège : Mairie 20 grande rue Ville en Vermois (54210), par Me Thibaut, de la SCP Thibaut-Souchal, avocats au barreau de Nancy ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VERMOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021477 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Claudine X, l'arrêté du président du syndicat en date du 24 juin 2002 ayant prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne disposait d'aucun poste permettant de reclasser Mme X ;

- il a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de proposer un poste de reclassement à Mme X ;

- il a obtenu l'embauche provisoire de Mme X par la communauté urbaine du Grand Nancy ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas rempli ses obligations légales à l'égard de Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2005, le mémoire en défense complété par mémoire enregistré le 22 avril 2005, présenté pour Mme Claudine X, par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS de la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administratif ; elle soutient que :

- le syndicat intercommunal devait lui proposer soit un détachement, soit le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- les démarches entreprises par le syndicat intercommunal sont insuffisantes et ne démontrent pas une recherche effective de reclassement ;

- au sein de la commune de Vermois, il existait un poste d'adjoint administratif vacant au

1er juillet 2001 qui aurait pu lui être proposé ;

- depuis le 5 juillet 2002, elle occupe un emploi d'adjoint administratif à la mairie de Custines, preuve qu'elle est apte à remplir de telles fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Souchal, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS, et de Me Toussaint, substituant Me Tadic, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret en date du 20 mars 1991 susvisé : « le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 (…) et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (…) est licencié » ; que l'article 2 de ce décret prévoit que : « lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer les foncions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (…), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 » ;

Considérant que Mme X, agent d'entretien titulaire depuis le 1er février 1999, était affectée à un emploi permanent à temps non complet au sein du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE VERMOIS ; que le 23 mars 2001, le comité médical départemental, saisi par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS a émis un avis aux termes duquel Mme X était déclarée inapte définitivement et totalement au poste d'agent d'entretien qu'elle occupait ; que suite à cet avis, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS a, par un arrêté en date du 27 juin 2002, licencié Mme X à compter du 1er juillet 2002 pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que faisant droit à la requête de Mme X, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement en date du 1er juillet 2003, annulé ledit arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions réglementaires sus rappelées ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer qu'il a entrepris des démarches auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale et qu'il a obtenu l'embauche provisoire de Mme X par la communauté urbaine du Grand Nancy, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS n'établit pas, à la suite de l'avis du comité médical, avoir proposé à l'intéressée un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, ni l'avoir informée de son droit à reclassement ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions réglementaires sus rappelées ; que, par suite la décision licenciant Mme X est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2002 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE VERMOIS le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS versera à Mme Claudine X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU VERMOIS et à Mme Claudine X.

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03NC00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00905
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;03nc00905 ?
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