La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2008 | FRANCE | N°08NC00007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 08NC00007


Vu 1°) le recours enregistré le 3 janvier 2008 sous le n° 08NC00007, présenté par le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES auprès du Premier Ministre ; le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Boumedienne X, la décision du secrétaire général de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES du 31 janvier 2006 refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de reconnaissanc

e prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, a enjoi...

Vu 1°) le recours enregistré le 3 janvier 2008 sous le n° 08NC00007, présenté par le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES auprès du Premier Ministre ; le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Boumedienne X, la décision du secrétaire général de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES du 31 janvier 2006 refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, a enjoint au Premier Ministre de faire procéder à la liquidation de l'allocation de reconnaissance dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'allocation de reconnaissance pouvait être attribuée, sans distinction de qualité, aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; que le législateur a entendu opérer une distinction en réservant aux seuls membres des formations supplétives et assimilés qui avaient avant l'indépendance de l'Algérie un statut civil de droit local le versement de l'avantage financier ; que M. X qui ne justifie ni de la qualité d'assimilé ni de la qualité d'ancien supplétif et est rentré en métropole avec l'armée française, se trouve dans une situation différente de celle des hommes ayant dû fuir l'Algérie immédiatement après l'indépendance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour M. X, par Me Bentz, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution de l'allocation de reconnaissance, ayant notamment servi dans une formation supplétive au sein d'une harka entre le 1er septembre 1959 et le 4 juillet 1960, sans appartenir aux forces régulières de l'armée française ; que la mission interministérielle a commis une erreur d'appréciation en estimant d'une part qu'il appartenait aux unités régulières françaises en qualité d'engagé et que, d'autre part, la harka K. 16 n'apparaît pas sur les états de service ; que la loi du 23 février 2005 n'exclut pas les militaires de carrière du bénéfice de l'allocation ; que l'appelant ne conteste pas sa qualité de harki entre septembre 1959 et juillet 1960 ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une lecture erronée des textes en vigueur ;

Vu 2°) le recours enregistré le 3 janvier 2008 sous le n° 08NC00008, présenté par le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES auprès du Premier Ministre ; le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susanalysé en date du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement tirés de la méconnaissance par le tribunal des textes régissant les mesures prises en faveur des anciens supplétifs de l'armée française ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour M. X, par Me Bentz, avocat ; M. X conclut, par les mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n° 08NC00007, au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours susvisés n° 08NC00007 et n° 07NC00008 du président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2006 du secrétaire général de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, susvisée : «Une allocation forfaitaire complémentaire (...) est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa....» ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : «Une allocation (...) est versée (...), aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française (...) et qui ont fixé leur domicile en France» ;

Considérant, d'une part, qu'hormis des conditions de nationalité et de domiciliation, les dispositions précitées n'opèrent pas de distinction selon la période à laquelle la qualité ouvrant droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire s'est trouvée satisfaite ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1938, a été appelé à l'activité le 13 avril 1958 puis libéré de ses obligations légales et maintenu sous les drapeaux à compter du 1er avril 1959, en position de disponibilité ; qu'au cours de cette période qui s'est prolongée jusqu'au 24 mai 1960, date de son engagement dans l'armée française, M. X n'avait pas le statut de militaire mais relevait du statut civil de droit local ; qu'ainsi, lorsqu'il a servi dans la harka de la 2ème section du commando K. 16 du 1er septembre 1959 au 24 mai 1960, en qualité d'interprète, il devait être regardé comme membre d'une formation supplétive au sens des dispositions précitées de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; que, l'intéressé remplissant par ailleurs les conditions de nationalité et de domiciliation requises, cette qualité lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire visée par les dispositions précitées ; que l'extension, par la loi du 11 juin 1994, du bénéfice de l'allocation aux membres assimilés aux supplétifs, représentés notamment par les anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service, n'est pas de nature à établir que M. X, qui a servi plus de quinze ans dans l'armée française, serait a contrario exclu du bénéfice de l'allocation ; qu'ainsi, le président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, la décision, en date du 31 janvier 2006, par laquelle le secrétaire général de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation susmentionnée et a enjoint au Premier Ministre de faire procéder à la liquidation de l'allocation, avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le recours n° 08NC00008 :

Considérant que la présente décision statue sur le recours n° 07NC00007 du président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, le recours n° 07NC00008 à fin de sursis à exécution du jugement est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours 08NC00007 du président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES est rejeté.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 08NC00008.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au président de la MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES et à M. Boumedienne X.

2

N°s 08NC00007, 08NC00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00007
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;08nc00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award