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22/08/2008 | FRANCE | N°07NC01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 07NC01469


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour Mlle Luisa X, demeurant ..., par Me Roussel, avocat à la Cour ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702943 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 eu...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour Mlle Luisa X, demeurant ..., par Me Roussel, avocat à la Cour ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702943 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet du Haut-Rhin est dépourvu d'une motivation suffisante ;

- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en fixant l'Angola comme pays de destination, alors qu'elle ne peut retourner dans ce pays eu égard aux activités de son concubin, père de ses trois enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés le 12 décembre 2007 et le 11 mars 2008 les mémoires en défense présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- les critères de délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires n'ont pas encore été définis ;

- eu égard au caractère récent de son entrée en France et à l'âge de ses enfants, il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle n'établit pas être personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X reprend son argumentation présentée en première instance ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 11 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que si l'intéressée invoque au surplus les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, les éléments qu'elle produit, tenant essentiellement à la présence de ses trois enfants âgés respectivement de 11 ans, 6 ans et 11 mois ne suffisent pas à caractériser une nécessité impérieuse d'ordre humanitaire s'imposant à l'autorité administrative pour autoriser le séjour en France de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il ressort du libellé de l'arrêté attaqué, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions, contenues dans le I de l'article L. 511-1 dudit code n'y sont pas visées ; qu'il s'ensuit que Mlle X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X sur ce point, ensemble la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel Mlle X doit être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Haut-Rhin délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du

Haut-Rhin à délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour dans un délais de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel elle doit être reconduite ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 septembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 11 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Haut-Rhin délivrera une autorisation provisoire de séjour à Mlle X dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Luisa X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Haut-Rhin.

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N° 07NC01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01469
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;07nc01469 ?
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