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22/08/2008 | FRANCE | N°07NC01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2008, 07NC01191


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE DAMPARIS, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié en l'Hôtel de Ville, rue Belvoye à Damparis (39500) ; la COMMUNE DE DAMPARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600380 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire un garage délivré à M. Y par arrêté en date du 18 novembre 2005, confirmé sur recours gracieux par

décision du 13 février 2006 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE DAMPARIS, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié en l'Hôtel de Ville, rue Belvoye à Damparis (39500) ; la COMMUNE DE DAMPARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600380 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire un garage délivré à M. Y par arrêté en date du 18 novembre 2005, confirmé sur recours gracieux par décision du 13 février 2006 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que les limites séparatives visées audit règlement concernent les parcelles cadastrales et non les unités foncières ;

- l'unité foncière de M. Y constituée des parcelles AH 242, AH 243, AH 837 et AH836 comporte une limite latérale Sud aboutissant à la voie publique, ce qui permet l'application de l'article UA 7-3 à la construction litigieuse ;

- Mme X occupe abusivement une partie de la parcelle cadastrée AH 836 et ne justifie donc pas que la construction en cause ne respecte pas le recul imposé par l'article UA 7-4 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 2 novembre 2007 et 7 avril 2008, les mémoires en défense présentés pour Mme X, par la SCP Favoulet-Billandel, avocats au barreau de Lons-le-Saunier, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis de construire délivré à M. Y n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme ;

- l'article UA 7-4 impose un retrait minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives des parcelles, ce que ne respecte pas la construction litigieuse ;

- l'exception de construction en limites séparatives, visée à l'article UA 7-3 n'est pas applicable puisque la construction en cause est située sur une parcelle cadastrale qui n'aboutit pas à la voie publique ;

- la notion de «limites séparatives» concerne la limite des parcelles cadastrales et non la limite d'une unité foncière ;

- la construction en cause méconnaît également l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ;

- la contestation relative à l'empiétement allégué de sa propriété sur la parcelle AH 836 est inopérante, puisque même à partir de la limite revendiquée par M. Y, le garage est à moins de trois mètres de la limite séparative des propriétés respectives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Pilati, avocat de la commune de Damparis ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DAMPARIS, applicable au secteur UA en dehors des «cités Solvay» : « 3. Dans le reste de la zone, et dans une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, les constructions peuvent s'implanter sur une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies publiques ouvertes à la circulation de manière à assurer une continuité avec le bâti existant. 4. Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter en retrait de façon à ce que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres » ; que, par limites séparatives, il y a nécessairement lieu d'entendre les limites de l'unité foncière formant une propriété ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le garage litigieux, dont la construction a été autorisée par arrêté du maire de Damparis du 18 novembre 2005, est implanté sur la parcelle AH 836 qui n'aboutit pas à la voie publique dont elle est séparée par la parcelle AH 245 ; que dès lors, le maire de Damparis ne saurait soutenir qu'il pouvait être fait application des dispositions de l'article UA 7-3 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DAMPARIS pour autoriser la construction de M. Y ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté critiqué du maire de Damparis a autorisé l'implantation du garage de M. Y à deux mètres cinquante de la limite séparative de la parcelle cadastrée AH 249, appartenant à Mme X, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7-4 susmentionné ; que la circonstance que Mme X se serait appropriée une partie de la parcelle AH 836 est, en tout état de cause, inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DAMPARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce quele jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2005 délivrant à M. Y un permis de construire un garage ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DAMPARIS au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de Mme X tendant au remboursement de ses frais qui, faute d'être chiffrée, est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMPARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAMPARIS, à Mme Andrée X et à M. Médéric Y.

2

N° 07NC01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01191
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-22;07nc01191 ?
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