Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 complétée par mémoire enregistré le 28 novembre 2007, présentée pour Mmes Louise et Christiane X, demeurant ..., par Me Massé, avocat à la Cour ; Mmes X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403899 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Wimmenau en date du 9 août 2004 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et, d'autre part, donné acte du désistement de leurs conclusions dirigées contre les délibérations du 9 août 2004 décidant de confier les travaux de drainage autour de la Maison Suisse à une entreprise et approuvant les modifications du budget primitif pour 2004 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 août 2004 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Wimmenau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wimmenau la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble des précisions contenues dans leur demande initiale ;
- elles n'ont jamais formulé de requête à l'encontre de la délibération relative aux travaux de drainage de la Maison Suisse ni à l'encontre de la délibération relative au budget primitif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 21 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Wimmenau par Me Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a donné acte au désistement de Mmes X dirigée contre deux délibérations du conseil municipal en date du 9 août 2004 et a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle concernait la délibération du même jour relative à la révision du plan d'occupation des sols qui n'avait pas fait l'objet des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que la demande de Mmes X devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été, à bon droit regardée comme devant faire l'objet de trois requêtes distinctes dans la mesure où elle était dirigée contre plusieurs décisions et actes administratifs ne présentant pas entre-eux un lien de connexité ; qu'au demeurant, les requérantes ne précisent pas en quoi l'enregistrement de leur demande sous trois références différentes aurait empêché le tribunal de prendre en considération l'ensemble « des précisions » que contenait celle-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la requête d'appel que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée du désistement dont il était saisi concernant les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Wimmenau en date du 9 août 2004 approuvant les modifications du budget primitif pour 2004 et confiant des travaux de drainage autour de la Maison Suisse à une entreprise ;
Considérant, enfin, que le tribunal s'est expressément prononcé sur les conclusions de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du même jour approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 9 août 2004 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes X n'ont pas procédé à la notification de leur requête dans le délai prescrit par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de leur requête dirigée contre la délibération susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement partiel de leur requête et rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Wimmenau en date du 9 août 2004 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes X le paiement à la commune de Wimmenau de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wimmenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X, à M. Christiane X et à la commune de Wimmenau.
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N° 07NC00168