Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 complétée par mémoire enregistré le 28 novembre 2007, présentée pour Mmes Louise et Christiane X, demeurant ..., par Me Massé, avocat à la Cour ; Mmes X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403679 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 1995 modifiant le classement de la rue du Moulin en place du Moulin, et au rétablissement de leurs droits de propriétaires sur ledit chemin ;
2°) d'annuler la délibération du 20 octobre 1995 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wimmenau la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble des précisions contenues dans leur demande initiale ;
- la preuve de l'affichage en mairie de la délibération du 27 octobre 1995 n'est pas rapportée ;
- la transformation d'une servitude de passage en chemin rural porte atteinte à leur droit de propriété ;
- l'approbation de cette délibération par le contrôle de légalité n'est intervenue que le 6 novembre 1995 et n'a pas été affichée en mairie, en sorte qu'aucune tardiveté ne peut leur être opposée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 21 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Wimmenau par Me Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Mmes X n'apportent aucune prévision à l'appui de la prétendue irrégularité du jugement ;
- seule la date d'affichage en mairie de la délibération en cause fait courir le délai de recours ;
- les requérantes ne contestent pas la déclaration d'incompétence du tribunal à propos de l'emprise irrégulière dont elles se sont plaintes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la demande de Mmes X devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été, à bon droit regardée comme devant faire l'objet de trois requêtes distinctes dans la mesure où elle était dirigée contre plusieurs décisions et actes administratifs ne présentant pas entre-eux un lien de connexité ; qu'au demeurant, les requérantes ne précisent pas en quoi l'enregistrement de leur demande sous trois références différentes aurait empêché le tribunal de prendre en considération l'ensemble «des précisions» que contenait celle-ci ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par le maire de la commune de Wimmenau que la délibération contestée du 20 octobre 1995 portant reclassement de la rue du Moulin en place du Moulin a été affichée en mairie le 27 octobre 1995 ; que cet affichage a suffi à faire courir le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de ladite délibération qui n'avait pas à faire l'objet d'une quelconque approbation des services de l'Etat pour devenir exécutoire et dont l'accusé de réception de la transmission en préfecture, dans le cadre du contrôle de légalité, n'avait pas à être affiché ; qu'il s'ensuit que Mmes X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté leur demande, enregistrée le 26 août 2004, dirigée contre la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Wimmenau sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wimmenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X, à Mme Christiane X et à la commune de Wimmenau.
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N° 07NC00167