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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01719


Vu I) la requête, enregistrée le 8 décembre 2007, sous le n° 07NC01719, présentée pour M. Vardan X, demeurant ..., par Me Miravete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071619-071620 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'art...

Vu I) la requête, enregistrée le 8 décembre 2007, sous le n° 07NC01719, présentée pour M. Vardan X, demeurant ..., par Me Miravete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071619-071620 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et lui ont justifié des persécutions dont ils avaient fait l'objet et de leurs craintes de rejoindre l'un des pays dans lesquels ils ont vécu ;

- que le tribunal administratif a, concernant la décision fixant le pays de renvoi, fait une inexacte appréciation des faits de la cause en écartant les moyens tirés des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il appartenait au préfet, en absence de nationalité précise des époux, de préciser le pays vers lequel ils seraient reconduits, la décision attaquée étant de ce fait insuffisamment motivée ;

- que la décision fixant le pays de renvoi pourrait conduire à une séparation de la famille, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans son ensemble, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est indissociable de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant

M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Miravete ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ;

Vu II) la requête, enregistrée le 8 décembre 2007, sous le n° 07NC01720, présentée pour Mme Svetlana X, demeurant ..., par Me Miravete ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-01619-0701620 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son mari ont justifié des persécutions dont ils avaient fait l'objet et de leurs craintes de rejoindre l'un des pays dans lesquels ils ont vécu ;

- que le tribunal administratif a, concernant la décision fixant le pays de renvoi, fait une inexacte appréciation des faits de la cause en écartant les moyens tirés des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il appartenait au préfet, en absence de nationalité précise des époux, de préciser le pays vers lequel ils seraient reconduits, la décision attaquée étant de ce fait insuffisamment motivée ;

- que la décision fixant le pays de renvoi pourrait conduire à une séparation de la famille, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans son ensemble, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est indissociable de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant

Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Miravete ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les décisions de refus de séjour :

Considérant que si M. et Mme X se prévalent des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant les risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie ou dans un territoire contrôlé par les autorités arméniennes du fait des origines azéries de Mme X, ce moyen est inopérant au regard des décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées, lesquelles n'impliquent pas nécessairement leur retour en Arménie ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant en premier lieu que les arrêtés attaqués, par lesquels le préfet de la Marne a refusé d'admettre au séjour M. et Mme X et les a obligés de quitter le territoire français, précisent par ailleurs que les intéressés pourront, à l'expiration du délai fixé pour quitter le territoire français, être reconduits d'office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de préciser nommément le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites décisions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les époux X, qui indiquent n'être détenteurs que de passeports soviétiques, ne puissent être reconnus comme citoyens arméniens, ils n'établissent pas ne pas être légalement admissibles dans ce pays, où ils ont vécu de 1977 à 1991, ou sur un territoire contrôlé par les autorités arméniennes, où ils vivaient depuis 1995 ; qu'en admettant même qu'ils ne soient pas légalement admissibles en Russie, où ils ont vécu de 1991 à 1995 et que la décision attaquée doive ainsi être regardée comme ayant pour effet de permettre leur reconduite à la frontière uniquement à destination de l'Arménie, ils n'établissent pas avoir quitté le territoire contrôlé par les autorités arméniennes en mai 2005 du fait des sévices dont ils auraient été victimes en raison des origines de Mme X, de mère azérie ; que les attestations émanant de proches selon lesquelles les intéressés pourraient être soumis à de mauvais traitements en cas de retour en Arménie ou sur ce territoire sont dépourvues de valeur probante ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'ils n'établissaient ni le caractère personnel des menaces dont ils seraient l'objet ni l'impossibilité d'être légalement admis ensemble dans un même pays où ils pourraient poursuivre une vie familiale normale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan X, Mme Svetlana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N°s 07NC01719, 07NC01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01719
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01719 ?
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